Quatrième Chambre, 8 avril 2024 — 22/02956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02956 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTS7
Jugement du 08 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (69) [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) devenue Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Docteur [T] [M], chirurgien [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SADJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2011, Madame [G] [N] épouse [K] a subi une intervention de chirurgie bariatrique, à savoir une sleeve gastrectomie consistant en une réduction du volume de l’estomac réalisée par le Docteur [T] [M]. De lourdes complications, tenant notamment à une fistule pancréatique, ont justifié une sphinctérotomie par un gastro-entérologue et deux opérations du Docteur [M]. Madame [K] fait désormais état de troubles digestifs, d’une asthénie chronique ainsi que d’un important cavernome porte.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé, exécutée au contradictoire du chirurgien par le Docteur [O] [R] selon un rapport établi le 21 juin 2021 concluant à un accident médical non fautif.
Suivant actes d’huissier en date des 11 et 14 mars 2022, Madame [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON le Docteur [M] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 I et II, L1111-2 et L1111-4 du code de la santé publique, Madame [K] attend de la formation de jugement que son dommage soit fixé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 57, 31 € -frais divers = 2 212, 92 € -tierce personne temporaire = 4 202 € -perte de gains professionnels actuels = 3 430, 21 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 602, 50 € -souffrances endurées = 25 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 500 € -dépenses de santé futures = 1 695 € -incidence professionnelle = 11 254 € -déficit fonctionnel permanent = 16 400 € -préjudice esthétique permanent = 5 000 €, avec condamnation du Docteur [M] et de son assureur, tenus solidairement. Elle fait valoir que l’indication opératoire a été posée en méconnaissance des recommandations en vigueur, que l’intervention chirurgicale a donné lieu à une plaie du pancréas constitutive d’une faute et que le praticien médical a manqué à son devoir d’information.
Subsidiairement, Madame [K] sollicite une condamnation du Docteur [M] et de la SHAM à prendre en charge 90 % de ces indemnités, en considération d’un manquement au devoir d’information l’ayant privée d’une chance importante de refuser l’intervention et d’éviter les risques survenus, avec condamnation de l’ONIAM à lui verser 10 % des sommes réclamées. A défaut, elle entend que l’ONIAM seul supporte la charge de son dédommagement. Madame [K] demande par ailleurs que le chirurgien et la S