CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2024 — 23/00503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Avril 2024

Minute n° : Audience du :12 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00503 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXUA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [O] [L] né le 26 Mars 1977 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [L] MDMPH [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2023, Monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH du 25/05/2022 notifiée le 30/05/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE), à la date de sa demande le 25/03/2022.

Le requérant indique avoir effectué un recours administratif préalable qui a été rejeté implicitement, sans néanmoins être en mesure de le justifier.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/02/2024.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [O] [L] a comparu. Il fait valoir que ses pathologies justifient l'attribution de l'AAH. Il indique avoir subi une amputation d'une phalange suite à un accident de travail. Il a également des crises d'angoisse. Il soutient ne pas pouvoir travailler.

-La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [O] [L] a effectué une demande d'AAH le 25/03/2022.

Suite à la décision de rejet de la MDMPH, Monsieur [O] [L] soutient avoir exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH qui aurait rejeté sa demande par décision implicite, sans néanmoins être en mesure de le justifier.

Il a exercé un recours contentieux le 20/01/2023.

L'irrecevabilité n'étant pas soulevée par la MPMPH, non comparante, le recours sera déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des dé