CTX PROTECTION SOCIALE, 12 avril 2024 — 22/02201

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Avril 2024

Minute n° : Audience du :13 février 2024

Requête n° : N° RG 22/02201 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMAS

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne assistée de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [K] MDMPH [Localité 4] Maître Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 31/10/2022, Madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 14/09/2022 notifiée le 19/09/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 08/06/2022 notifiée le 14/06/2022 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, à la date de sa demande le 24/01/2022. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/02/2024.

A cette date, en audience publique : - Madame [M] [K] a comparu assistée de Me [U]. Elle fait état de plusieurs pathologies invalidantes : discopathie lombaire avec stations debout et assise prolongées difficiles, discopathie cervicale et NCB bilatérale C6C7, fibromyalgie invalidante depuis 2012, SD névrome de Morton pied gauche, lymphœdème des membres inférieurs, asthme, et dépression sévère majeure. Elle expose une grande fatigabilité, des troubles du sommeil et un état psychique dégradé, des douleurs importantes. Elle soutient que ses handicaps entravent toutes les sphères de sa vie et l’empêchent totalement de travailler. Elle sollicite ainsi un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, et donc l’AAH du 01/02/2022 au 28/02/2030. - La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Madame [M] [K] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 15/07/2022 qui a été rejeté par décision du 14/09/2022 notifiée le 19/09/2022.

Elle a exercé un recours contentieux le 31/10/2022.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité