CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2024 — 23/00766

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Avril 2024

Minute n° : Audience du :12 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00766 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4OC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [S] [W] née le 16 Mars 1970 [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne assistée de Maître Mélanie CHABANOL avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C693832023004651 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [W] MDMPH [Localité 5] la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, toque 2866 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/02/2023, Madame [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la CDAPH du 07/10/2022 notifiée le 13/12/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 14/09/2022 notifiée le 27/09/2022 rejetant sa demande du 02/11/2021 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/02/2024.

A cette date, en audience publique :

-Madame [S] [W] a comparu assistée de Me Mélanie CHABANOL. Elle soutient souffrir d'une maladie chronique invalidante nécessitant une assistance par fauteuil roulant. Elle a subi une opération du genou en octobre 2021 et verse un certificat du Docteur [R], chirurgien. Elle présente également une discopathie mécanique L4 L5 et L5 S1, des épicondylalgies persistantes, une fatigue visuelle et des céphalées, une dépression. Elle précise être arrivée en France en 1996. Elle indique qu'elle n'arrive pas à sortir toute seule, qu'elle est trop fatiguée physiquement et moralement. Elle sollicite un taux supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.

-La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [S] [W] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 11/10/2022, qui a rejeté sa demande le 07/12/2022 notifiée le 13/12/2022.

Elle a exercé un recours contentieux le 07/02/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de référenc