CTX PROTECTION SOCIALE, 12 avril 2024 — 22/02030

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Avril 2024

Minute n° : Audience du :13 février 2024

Requête n° : N° RG 22/02030 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIAB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Maître Cécile LONCKE, avocate au barreau de LYON

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003573 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [H] MDMPH [Localité 4] Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 07/10/2022, Monsieur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 22/06/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 16/03/2022 qui a rejeté sa demande concernant la durée d’attribution de l’allocation adultes handicapés. L’AAH lui a été attribuée pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, à la date de sa demande le 05/03/2021. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/02/2024.

A cette date, en audience publique : Monsieur [V] [H] a comparu assisté de Me LONCKE. Il indique que l’AAH lui a été accordée pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022. Il conteste que la période d’attribution soit limitée à un an, alors même qu’il en bénéficie depuis 2014 de manière continue, soit pour une période de 2 ans, soit pour 3 ans. Il soutient que son état est stable et que les deux médecins de la MDMPH ont reconnu le caractère durable et chronique de sa pathologie. Il indique souffrir d’un syndrome anxiodépressif et d’une arthrose bilatérale aux deux genoux.La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [V] [H] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 18/05/2022 qui a rejeté sa demande par décision du 22/06/2022 notifiée le 24/06/2022.

Il a exercé un recours contentieux le 07/10/2022.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande et la durée d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire déterm