CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2024 — 23/00502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Avril 2024

Minute n° : Audience du :12 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00502 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXR7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [W] [V] née le 15 Décembre 1968 à [Localité 5] (IRAK) [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne assistée de Me Johanna WILHELM, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-000949 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) et assistée de Mme [I] interprête en langue arabe

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [V] MDMPH [Localité 6] Me Johanna WILHELM, toque 2059 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre simple en date du 17/01/2023, Madame [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la CDAPH du 23/11/2022 notifiée le 24/11/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 27/07/2022 notifiée le 29/07/2022 rejetant sa demande du 12/05/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/02/2024.

A cette date, en audience publique : -Madame [W] [V] a comparu assistée de Me Johanna WILHELM et avec la présence d'une interprète Madame [D] [I]. Elle soutient que ses pathologies impactent son quotidien et justifient l'attribution de l'AAH. Elle se fonde sur le certificat médical du Docteur [H] du 11/05/2022. Elle expose souffrir de plusieurs pathologies : dépression sévère, hernie hiatale, thyroïdite Hashimoto, douleurs chroniques membre supérieur droit, obésité, douleurs pelviennes. Elle fait état d'un isolement et d'une fatigue chronique. Elle indique être âgée de 55 ans et précise qu'elle travaillait en qualité d'aide à domicile jusqu'en 2020.

-La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [W] [V] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 29/09/2022, qui a rejeté sa demande le 23/11/2022 notifiée le 24/11/2022.

Elle a exercé un recours contentieux le 17/01/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un p