4ème Chambre Cab D, 12 avril 2024 — 20/02054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 20/02054 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKAO
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [M]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] [J] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (AUDE) de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [X] [J] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020000907 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] (AUDE) de nationalité Française
[Adresse 9] [Localité 4]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 1969 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 10] (Aude) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union sont issus trois enfants :
[S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], [G], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10], [D], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10].
Les époux sont séparés depuis novembre 2019. Le 19 février 2020, Madame [O] [J] déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Lors de l'audience de non conciliation qui s'est déroulée le 19 octobre 2020, les deux époux ont comparu.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 novembre 2020 (rectifiée par ordonnance du 23 décembre 2020 à la suite d’une erreur matérielle), la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que l'époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne, - fixé à 700 euros (SEPT CENT EUROS ) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [M] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, madame [O] [J] a fait assigner monsieur [L] [M] devant la présente juridiction, afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [J] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser entre les mains de Madame [J] une prestation compensatoire sous forme de rente viagere d'un montant de 750 € par mois,au plus tard le 5 de chaque mois FIXER l’indexation sur tel indice qu'il plaira au Tribunal ORDONNER la revision annuelle de la rente au 16 janvier de chaque année ENJOINDRE Monsieur [M] à communiquer l’intégralité des relevés de comptes communs, courants et épargne en date du 6 novembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour dans le delai d’un mois à compter de la signification du jugement DONNER ACTE a Madame [M] de la proposition formulée en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au reglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux DIRE que l’épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
Elle soutient que la communauté de vie des époux a cessé le 6 novembre 2019. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle que le couple s’est marié en 1969, qu’elle a renoncé, dès son mariage, à son activité d’aide-soignante, suivant son époux à [Localité 13] où il travaillait comme policier puis à [Localité 12]. Elle indique que l’époux l’a enjointe de s’occuper du foyer et des enfants et qu’elle n’a jamais eu la possibilité d’exercer une profession, ni de passer le permis de conduir