9ème Chambre JEX, 11 avril 2024 — 23/12694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/12694 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JU2 AFFAIRE : [U] [H] / [E] [K], [B] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [U] [H] née le 12 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre ulien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005068 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSES

Madame [E] [K] née le 29 Décembre 1994 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [K] née le 18 Février 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 6 juillet 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment ordonné l’expulsion de [U] [H], l’a condamné au règlement de la somme de 4 480 euros au titre d’un arriéré de loyers avec intérêt au taux légal, outre 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance. L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 750 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2023.

Par requête en date du 1er décembre 2023, [U] [H], a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.

Par conclusions remises à l’audience, elle fait valoir qu’elle est en recherche d’emploi à la suite de son licenciement au mois d’août 2023, qu’elle vit seule avec un enfant de 3 ans et est enceinte de sept mois, qu’elle est séparée de son concubin et qu’une instance devant le juge aux affaires familiales est en cours à fin de solliciter l’octroi d’une pension alimentaire. Elle indique que sur dénonciation mensongère de ses propriétaires, elle a fait l’objet d’un contrôle CAF qui a entrainé une suspension de ses droits aux allocations familiales, aggravant sa situation financière et de précarité. Elle soutient être de bonne foi car elle a entrepris des démarches pour son relogement en effectuant une demande de logement social le 23 janvier 2023 donc avant l’ordonnance de référé, puis en ayant été reconnue prioritaire pour le relogement dans le cadre du dispositif DALO par décision du 16 novembre 2023 (dossier établi déposé le 28 juillet 2023), qu’elle est suivie au niveau socioéducatif ce qui permet de retracer sa situation familiale. Elle avance que les consorts [K] sont en indivision et que seule la situation de [E] [K] est justifiée alors que la seconde, [B] [K] dispose d’une situation stable en qualité de fonctionnaire. Elle dément avoir participé à une dépréciation des parties communes, elle précise qu’une vitre était déjà fissurée et que cela s’est aggravé lorsqu’elle a poussé la vitre avec son pied sans la casser. Pour l’intervention de son concubin dans une déclaration de sinistre, elle précise que l’assurance du logement est à son nom et qu’il a dû intervenir à ce titre.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 1er février 2024, les consorts [K] concluent au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que la requérante n’est pas de bonne foi car elle a cessé de régler ses loyers dès le mois d’août 2021, soit avant son licenciement, qu’elle vivrait en concubinage contrairement à ses déclarations, que ses demandes de logement social sont tardives. Elles avancent que [E] [K] perçoit un revenu de 2000 euros par mois et doit faire face à des charges incompressibles, outre les charges de copropriété, que la requérante aurait participé à la dépréciation des parties communes ce qui a généré une plainte contre elle. Elles sollicitent le paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables