4ème Chambre Cab D, 12 avril 2024 — 19/00421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 19/00421 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V4YW
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [B]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Avril 2024 prorogé au 12 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [K] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] de nationalité Française
[Adresse 7] [Localité 2]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [P] [B] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] de nationalité Française
[Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union sont issus deux enfants majeurs :
- [F], [V], [Y] [K], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13], - [O] [K], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13].
Le 31 décembre 2018, Madame [Z] [B] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées et ont comparu à l’audience de conciliation du 25 février 2019 lors de laquelle l'épouse a maintenu sa demande en divorce. Les avocats ont été invités à participer à l'entretien.
Elles ont été entendues sur les mesures provisoires et ont signé à l'issue de l'audience un procès verbal d'acceptation sur le fondement des dispositions des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2019, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- autorisé les époux à résider séparément et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué la jouissance du bien commun situé à [Adresse 8], [Localité 1], à titre gratuit, Madame [B], au titre du devoir de secours ; - autorisé monsieur [K] à se rendre périodiquement au domicile conjugal pour procéder aux démarches relatives à la tenue de la comptabilité des commerces communs, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures ; - attribué à Madame [B] la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN TIGUAN - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante : * le remboursement du crédit immobilier [10] afférent au domicile conjugal et portant mensualités de 2010 euros par mois est assumé par Monsieur [K], sans faculté de récompense ; * le règlement des impôts sur le revenu, taxes foncières et charges afférentes au domicile conjugal est assumé par Monsieur [K], sans faculté de récompense ; * le remboursement du prêt à la consommation [10] portant mensualités de 581 euros par mois est assumé par Monsieur [K], sans faculté de récompense ; - constaté que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [O] - fixé la résidence de [O] au domicile de la mère - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant [O].
Par arrêt rendu le 18 février 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevables les demandes de l’épouse de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants et de pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour le surplus, confirmé la décision.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, monsieur [U] [K] a fait assigner l’épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 OCTOBRE 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [U] [K] demande à la juridiction de :
REJETER la pièce n° 16 produite par Madame [B] en fraude des droits de Monsieur [K] [K]. PRONONCER le divorce de Monsieur [K] et Madame [B] conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil. DIRE que Monsieur [K] est opposé à ce que Madame [B] conserve l’usage de son d’épouse. DIRE que la décision à intervenir porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au