2ème Chambre Cab1, 12 avril 2024 — 21/10582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10582 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM2L
AFFAIRE : Mme [J] [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ ; CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAR (Maître Régis CONSTANS ) ; E.P.I.C. 13 HABITAT, (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; Société SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D AMENAGEMENT () ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [J] [B] née le [Date naissance 4] 1942 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Société SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Société CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2014, Madame [J] [B] a été victime d’une chute dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], au sein duquel elle loue un appartement à l’établissement 13 HABITAT.
Le 4 juin 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a jugé que l’établissement 13 HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [B] au titre de la chute du 21 septembre 2014, et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [P].
L’établissement 13 HABITAT a été condamné à verser une provision de 3 000 euros à Madame [B].
La SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT a été condamnée à relever et garantir l’établissement 13 HABITAT de toute condamnation.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 novembre 2021, Madame [B] a fait citer l’établissement 13 HABITAT pour qu’il soit condamné à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
L’établissement public 13 HABITAT a appelé en cause la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT, par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022.
Les deux instances ont été jointes le 8 septembre 2023.
Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 euros - Assistance tierce personne temporaire900 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %396 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %550 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %866,67 euros - Souffrances endurées9 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 750 euros
Madame [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner l’établissement 13 HABITAT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner l’établissement 13 HABITAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’établissement public 13 HABITAT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’assistance à expertise, - la réduction des prétentions émises, - la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT à la relever et garantir de toute condamnation, - la con