2ème Chambre Cab1, 12 avril 2024 — 22/00964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00964 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTMX
AFFAIRE : M. [B] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Organisme CPAM DES [Localité 7] () ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Police.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 20 janvier 2021, Monsieur [C] a fait citer L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 6].
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2022, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %173, 25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %633, 60 euros - Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 143, 76 euros
Monsieur [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que :
- le constat amiable d’accident a été contradictoirement signé et fait foi s’agissant des responsabilités. - la déclaration unilatérale du policier conducteur n’a qu’une valeur probante discutable. - Monsieur [C] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. - le véhicule de Police, même prioritaire, ne peut pas s’affranchir des règles du code de la route. - l’utilisation des avertisseurs spéciaux n’est pas mentionnée dans le constat d’accident. - à tout le moins, les circonstances de l’accident dont indéterminées.
Par conclusions notifiées le 29 août 2022, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conteste le droit à indemnisation de Monsieur [C] et sollicite :
- le débouté des demandes adverses en l’état de la faute de conduite commise, - subsidiairement, la réduction de moitié du droit à indemnisation, - la réduction des prétentions émises, - le rejet des demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir que :
- les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule étaient actionnés. - Monsieur [C] n’a pas respecté la priorité dont bénéficiait le véhicule de Police en application de l’article R 145-12 du code de la route.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Les parties s’accordent à reconnaître que le choc entre les deux véhicules impliqués a eu lieu alors qu’ils viraient à droite pour emprunter une bretelle d’autoroute.
Le recto du constat amiable d’accident signé par les deux conduc