2ème Chambre Cab1, 12 avril 2024 — 22/00964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00964 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTMX

AFFAIRE : M. [B] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Organisme CPAM DES [Localité 7] () ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Etablissement public MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance [Adresse 5]

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2018, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Police.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, a déposé son rapport le 14 janvier 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 20 janvier 2021, Monsieur [C] a fait citer L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 6].

Par conclusions signifiées le 7 septembre 2022, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %173, 25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %633, 60 euros - Souffrances endurées4 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent12 143, 76 euros

Monsieur [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que :

- le constat amiable d’accident a été contradictoirement signé et fait foi s’agissant des responsabilités. - la déclaration unilatérale du policier conducteur n’a qu’une valeur probante discutable. - Monsieur [C] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. - le véhicule de Police, même prioritaire, ne peut pas s’affranchir des règles du code de la route. - l’utilisation des avertisseurs spéciaux n’est pas mentionnée dans le constat d’accident. - à tout le moins, les circonstances de l’accident dont indéterminées.

Par conclusions notifiées le 29 août 2022, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conteste le droit à indemnisation de Monsieur [C] et sollicite :

- le débouté des demandes adverses en l’état de la faute de conduite commise, - subsidiairement, la réduction de moitié du droit à indemnisation, - la réduction des prétentions émises, - le rejet des demandes plus amples ou contraires.

Il fait valoir que :

- les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule étaient actionnés. - Monsieur [C] n’a pas respecté la priorité dont bénéficiait le véhicule de Police en application de l’article R 145-12 du code de la route.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Les parties s’accordent à reconnaître que le choc entre les deux véhicules impliqués a eu lieu alors qu’ils viraient à droite pour emprunter une bretelle d’autoroute.

Le recto du constat amiable d’accident signé par les deux conduc