2ème Chambre Cab1, 12 avril 2024 — 20/09124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/09124 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7X5

AFFAIRE : M. [E] [L] [R] [H] et consorts (Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 5] (l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES) ; S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-mathieu LASALARIE ) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA) ; S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (Maître Ghislaine JOB-RICOUART) ; Mutuelle PLANSANTE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [E] [L] [R] [H] né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [E] [H] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [A] [H] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 5] C/ CABINET LIEUTAUD SYNDIC, domiciliée : chez Son syndic le Cabinet LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle PLANSANTE, dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2015, Madame [V] [H] a été victime d’une chute au sein de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 17].

Le Docteur [J], désigné par l’assureur de Madame [H], la société MATMUT, a déposé son rapport le 9 janvier 2017.

Madame [H] est décédée le [Date décès 14] 2019.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 22 septembre 2020, Messieurs [E], [Y], [N] et [T] [H], ayant-droits de Madame [V] [H], ont fait citer le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et son assureur la société ALLIANZ IARD pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement des articles 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE PLANSANTE.

Messieurs [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de Madame [H], les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Assistance tierce personne temporaire3 045 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne viagère ...................................................4 831, 40 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 3 513, 31 euros - Souffrances endurées7 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent7 962 euros - Préjudice esthétique permanent568,72 euros

Messieurs [H] demandent en outre au tribunal de :

- condamner in solidum la copropriété et son assureur à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum la copropriété et son assureur aux entiers dépens dont distraction.

Au soutien de leurs prétentions, ils avancent que :

- Madame [H] a chuté en se prenant les pieds dans un tuyau d’arrosage laissé au milieu du passage dans les parties communes de la copropriété.

- les demandeurs justifient de leur qualité à agir par la production d’un