9ème Chambre JEX, 11 avril 2024 — 23/03847
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/03847 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHW AFFAIRE : [O] [T] / TRESORERIE GENERALE DES BOUCHES DU RHONE, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] née le 08 Août 1960, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
TRESORERIE GENERALE DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne du Trésorier payeur général des Bouches du Rhône domicilié en ses bureaux sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de sa Directrice régionale en exercice domiciliée en ses bureaux sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon lettre simple, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) PACA a adressé à [O] [T] : - 8 courriers de mise en demeure de payer le 24 avril 2018 relatifs au titre de perception listés n° 16 à 22 ; - 1 courrier de mise en demeure de payer le 27 juillet 2020 relatif au titre de perception listé n° 23 ; - 8 courriers de mise en demeure de payer le 26 juillet 2021 relatifs aux titres de perception listés n° 16 à 23 ; - 11 courriers de mise en demeure de payer le 24 mai 2022 relatifs aux titres de perception listés n° 13 à 23, adressés en seul envoi par lettre recommandé avec accusé de réception.
Par acte du 22 novembre 2022, la DRFIP a pratiqué des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la caisse de retraite de la requérante. Par acte du 25 janvier 2023, la défenderesse a rejeté l’ensemble des contestations de [O] [T]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, [O] [T] a fait assigner la DRFIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - Constater le défaut de notification des titres exécutoires ; -Déclarer [O] [T] recevable ; - Annuler en conséquence les avis à tiers détenteurs, tous en date du 22 novembre 2022 entre les mains de la DRFIP de Bretagne et d’Ille et Vilaine - CGR de [Localité 4] ; - Subsidiairement, déclarer prescrite l’action du Trésor Public fondée sur les titres exécutoires susvisés par l’effet de la prescription quadriennale, faute d’interruption de ladite prescription par un acte interruptif (Ainsi que le reconnait et l’admet le Trésor Public dans ses écritures mais seulement pour les titres de perception N°1 à 15 pour un montant de 14 459,59 euros). Annuler l’intégralité des avis à tiers détenteurs notifiés le 22 novembre 2022 fondés sur les titres exécutoires susvisés et pratiqués entre les mains de la DRFIP de Bretagne et d’Ile et Vilaine - CGR de [Localité 4]. - A titre plus subsidiaire, si le juge de l’exécution considérait que le titre de recette ou de perception n° 23 du 15 juin 2018 pour un montant de 7 492,48 euros n’est pas atteint par la prescription qui aurait été interrompue par la lettre recommandée AR du 24 mai 2022 ; Déclarer en toute hypothèse, nul et sans effet le titre de perception émis le 15 juin 2018 pour le montant, majoration comprise de 7 492,48 euros, le Trésor Public ne démontrant pas pour les raisons expliquées dans le corps des présentes, avoir émis valablement le titre de perception dans les deux ans à partir du premier jour du mois suivant le paiement erroné. - A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne reconnait pas cette argumentation, et considérait ce titre de perception du 15 juin 2018 non prescrit ni par la prescription quadriennale ni par la prescription de deux ans : Juger que Madame [T] est seulement redevable d’un montant de 7 492,48 euros correspondant à la somme indue perçue et faisant l’objet du titre de perception du 15 juin 2018 ; Cantonner les avis à tiers détenteurs du 22 novembre 2022 à ce titre de perception du 15 juin 2018 et à ce montant de 7 492, 48 euros et ordonner la main levée de tous les autres avis à tiers détenteurs notifiés le 22 novembre 2022 fondés sur les titres exécutoires ci-après : - Condamner dans tous les cas le défendeur aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par RPVA le 19 février 2024, [O] [T] fait valoir que les titres de perception fondant les saisies ne lui ont pas été notifiés et qu’elle n’en disposait pas, ceci ne lui permettant pas de connaitre le fondement de ces titres et le montant de sa dette. Ell