Surendettement, 9 avril 2024 — 23/00626
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00626 - N° Portalis 352J-W-B7H-C276J
N° MINUTE : 24/00179
DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR: [O] [Z]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z] [Adresse 3] ESC 13 - BAT E [Localité 5] représentée pae Madame [N] [M], tutrice
PARTIES INTERVENANTES:
Association [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Z], représentée par l’ATFPO es qualité de tuteur, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d'une demande de traitement de situation de surendettement le 13/06/2023.
Par décision du 29/06/2023, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable.
Par décision du 31/08/2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 07/09/2023 à l’établissement public PARIS HABITAT OPH qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 13/09/2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024.
À l'audience, l’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission et la mise en place d’une mesure classique de désendettement de type rééchelonnement de la dette. Au soutien de ses demandes, il indique que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise en raison de la mise en place d’une mesure de tutelle, permettant une meilleure gestion du budget et le suivi des démarches auprès de la CAF et du FSL. Il estime que la reprise du versement de l’APL entraîne une diminution du loyer restant dû et ainsi des charges de la débitrice. Il ajoute que les forfaits appliqués par la Commission sont supérieurs aux charges de chauffage réellement payées. Enfin, il ajoute qu’une reprise du paiement des loyers permet d’envisager un dossier FSL.
[O] [Z], représentée par [N] [M] en qualité de tutrice, demande la confirmation de la décision de la Commission et le rejet des demandes du créancier. Elle explique que les ressources de la débitrice sont limitées et qu’il ne peut lui être versé que 80 euros par semaine pour ses dépenses personnelles. Elle indique que la débitrice souffre de troubles psychiatriques importants qui affectent sa gestion du budget et le suivi régulier de la mesure de tutelle. Elle précise qu’aucune démarche n’est en cours auprès du Fonds de solidarité pour le logement.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a contesté le 13/09/2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission qui lui avait été notifié le 07/09/2023, de sorte que son recours a été formé dans le délai de 30 jours.
En conséquence, le recours doit être déclaré recevable en la forme.
Sur la vérification des créances L’établissement public PARIS HABITAT OPH actualise sa créance à la somme de 15445,50 euros. Il produit un décompte actualisé, arrêté au 05/01/2024, décembre 2023 inclus. La débitrice ne conteste pas ce montant.
Ainsi, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH sera fixée à la somme de 15445,50 euros en lieu et place de la somme de 21031,52 euros telle que fixée dans le tableau de l’état des dettes du 31/08/2023.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L724-1 alinéa 2 et L741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R731-2 et R731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. [O] [Z] ne dispose d'aucun patrimoine.
[O] [Z] est âgée de 75 ans. Elle est célibataire, et retraitée. Elle est locataire. Elle bénéficie d’une mesure de protection depuis le 05/05/2023, confiée à l’ATFPO PARIS OUEST.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 22/09/2023, actualisé selon les pièces justificatives produites par la débitrice (situation de compte de gestion, avis d’imposition sur les revenus 2022). Le forfait chauffage sera appliqué, le créancier n’apportant pas la preuve d’un montant inférieur réellement réglé. Elles se composent de la manière suivante : 125,25 euros : retraite complémentaire ;314,37 euros : pension de retraite ;525,46 euros : allocation de solidarité personne âgée ; 110,22 euros : aide Ville de PARIS Soit un total de 1075,30 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé avec les justificatifs produits par la débitrice. Elles se composent de la manière suivante : 161,11 euros : loyer (décompte février 2024) ;114 euros : forfait chauffage ;604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;30 euros : complémentaire santé ;Soit un total de : 1025,11 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est de 50,19 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 144,12 euros.
Il doit être constaté que la reprise du versement des prestations sociales permet à [O] [Z] de disposer d’une capacité de paiement de 50,19 euros.
L’endettement total de [O] [Z] s'élève à la somme de 15445,50 euros. Il est entièrement constitué de la dette locative à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT OPH. La débitrice ne peut pas faire face à son passif exigible au regard de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission, estimant qu’un échelonnement de la dette peut être mis en place, en parallèle d’une demande auprès du FSL.
Néanmoins, [O] [Z] est âgée de 75 ans et bénéficie d’une mesure de protection seulement depuis le 05/05/2023 en raison de ses lourdes pathologies psychiatriques. La dette locative, seul passif de la débitrice, s’est constituée depuis plusieurs années, soit avant la mise en place de la mesure de protection. Si la mise en place d’une tutelle a permis la reprise du versement des prestations sociales auxquelles [O] [Z] a droit, elle n’a pas permis un apurement de la dette locative en raison de son montant élevé. De plus, aucun dossier n’est en cours auprès du FSL, de sorte qu’il ne peut être estimé si cette démarche pourrait aboutir ou non, pour quel montant et dans quel délai.
Aussi, la capacité de remboursement dégagée à hauteur de 50 euros est faible, et ne prend pas en compte les versements hebdomadaires de 80 euros effectués par la mandataire judiciaire directement à la débitrice, afin qu’elle puisse disposer de moyens financiers à utiliser en autonomie. Si ces versements ne peuvent être pris en compte comme une dépense essentielle, il est manifeste qu’ils doivent être examinés comme un élément concret et actuel de la situation financière et sociale de la débitrice.
Ainsi, il apparait que la capacité de paiement de 50 euros est particulièrement faible et ne correspond pas à la réalité financière de la débitrice, qui doit pouvoir bénéficier d’un pécule personnel pour les aléas liés à sa santé et au logement. Compte tenu de l’âge de la débitrice, de sa situation médicale, de sa particulière vulnérabilité, un retour à meilleur fortune ne peut être envisagé, ni la mise en place d’une mensualité de 50 euros, qui viendrait mettre en difficulté la débitrice en cas d’aléa au cours des prochains mois et années.
Par conséquent, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera confirmée en raison de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
DEBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT OPH de ses demandes ;
FIXE la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 15445,50 euros selon décompte arrêté au 05/01/2024, mois de décembre 2023 inclus ;
CONSTATE la situation de surendettement de [O] [Z] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [O] [Z] entrainant l’effacement des dettes telles ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire :
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRELA JUGE