Surendettement, 9 avril 2024 — 23/00570

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 20] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 21]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZFQ

N° MINUTE : 24/00178

DEMANDEUR: [Localité 18] HABITAT OPH

DEFENDEUR: [C] [V]

AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 18] Société [15] Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA Société SIP [Localité 19] [Localité 16] Société DRFIP IDF ET [Localité 18]

DEMANDERESSE

[Localité 18] HABITAT OPH [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocate au barreau de PARIS, toque E0399

DÉFENDERESSE

Madame [C] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 19] comparante

AUTRES PARTIES

Société CAF DE [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante

Société [15] SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M [Adresse 13] non comparante

Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA [Adresse 4] [Localité 8] non comparante

Société SIP [Localité 19] [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 19] non comparante

Société DRFIP IDF ET [Localité 18] [17] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 12/10/2022.

Ce dossier a été déclaré recevable le 27/10/2022.

Le 27/07/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [C] [V].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 03/08/2023 à l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 25/08/2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2023 lors de laquelle l’affaire a été examinée.

L’affaire était mise en délibéré au 05/02/2024.

La réouverture des débats était ordonnée le même jour en raison de l’arrivée de la débitrice après la clôture des débats. Le dossier était examiné à l’audience du 05/02/2024 suite à cette réouverture.

A cette audience, l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement de voir : déclarer inéligible [C] [V] à la procédure de surendettement ; subsidiairement : renvoyer son dossier devant la Commission pour l’élaboration de nouvelles mesures et en particulier l’établissement d’un plan d’apurement ; condamner la débitrice au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH indique notamment que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas la contribution aux charges de son compagnon, en augmentant le coût réel de ses charges courantes, en inscrivant de faux frais de garde d’enfants et en ne réglant pas l’intégralité de son loyer.

[C] [V], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le rejet des prétentions du demandeur. Elle indique avoir déclaré toute sa situation à la Commission de surendettement et être de bonne foi. Elle affirme que son compagnon verse la somme de 100 euros par mois de pension alimentaire pour leur enfant de 22 mois et qu’il ne vit pas avec elle. Elle précise régler une partie seulement du loyer, n’étant pas en mesure de régler la totalité. Elle explique avoir un emploi depuis septembre 2023 en CDI en tant qu’auxiliaire en petite enfance, lui permettant de percevoir 1500 euros de salaire, et percevoir 80 euros par mois de pension alimentaire pour ses deux enfants âgés de 16 et 14 ans.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2023 par mise à disposition au greffe.

[C] [V] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers relevés CAF, ses derniers bulletins de salaire. L’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission,