Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00647

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMT

N° MINUTE : 24/00184

DEMANDEUR: [K] [W]

DEFENDEURS: CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL BNP PARIBAS

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] 19 BOULEVARD DE BELLEVILLE 75011 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLES CEDEX 9 comparante par écrit

BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2022, Monsieur [K] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Il avait en effet d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée totale de 31 mois, compte tenu de deux décisions intervenues les 27 septembre 2019 et 2 septembre 2021, et ayant prononcé des moratoires pour des durées respectives de 24 et 19 mois.

Ce nouveau dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2022.

Par décision du 14 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 14 mois, avec des échéances maximales de 1334,47 euros, conduisant à l’apurement des dettes à l’issue du plan.

La décision a été notifiée le 15 septembre 2023 à Monsieur [K] [W], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 octobre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [K] [W], comparaissant personne à l’audience, a exposé que ses ressources avaient diminué dès lors qu’il ne percevait plus les APL, ni l’allocation de la Ville de Paris. Il a indiqué que ses charges étaient notamment constituées d’un loyer de 680 euros, et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 270 euros. Il a considéré que sa capacité de remboursement était de l’ordre de 400 à 600 euros par mois.

La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 9 janvier 2024 adressé au tribunal, et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur le 11 janvier 2024. Aux termes de son courrier, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel souligne que le débiteur perçoit un salaire de 2403,43 euros, tel que cela avait été retenu dans la décision du 13 juillet 2023 ayant décidé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé à la commission son dossier pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.

L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] a contesté le 9 octobre 2023 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées par la commission le 15 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours.

En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’e