PS ctx technique, 10 avril 2024 — 19/06136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expéditions délivrée à l’avocat en LS le : 1 Expéditions délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06136 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [D] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur HULLO, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur
Décision du 10 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/06136 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2018, Mme [X] [D] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 7] l’attribution d’une PCH (aide ménagère, lit électrique et ordinateur).
Par décision du 30 octobre 2018, à la suite d’un recours gracieux du 31 juillet 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 7] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que sa situation ne correspondait pas aux critères d’éligibilité à la PCH.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 16 décembre 2018, Mme [D] a contesté cette décision, au motif que son quotidien était gravement affecté par son handicap, ne pouvant plus faire la cuisine ni écrire, notamment.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024.
Mme [D] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [D] indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 mars 2016, percevoir l’AAH et bénéficier d’une CMI priorité, et bénéficier d’une PCH pour l’aménagement de sa salle de bains. Souffrant d’une fibromyalgie, notamment, outre plusieurs autres pathologies, particulièrement aggravés en 2015, avec perte progressive de mobilité et de force globale, notamment, elle sollicite un supplément de PCH, entre autres motifs en raison de la perte de préhension de ses mains, qui l’empêche d’assurer une grand nombre d’actes de la vie courante.
Elle demande au tribunal d’ordonner que lui soit octroyé la PCH, et, subsidiairement, d’ordonner une expertise.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Examen des faits
Mme [D] souffre de diverses pathologies, dont il/ elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave po