PCP JCP référé, 8 avril 2024 — 23/09391

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 08/04/2024 à : - Me C. TULLE - Me S. MITTON-SMADJA

Copies exécutoires délivrées le : 08/04/2024 à : - Me C. TULLE - Me S. MITTON-SMADJA

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/09391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OWY

N° de MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céline TULLE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1987 Madame [F] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Céline TULLE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1987

DÉFENDERESSES La Société Civile GAN FONCIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie MITTON-SMADJA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1136, substituée par Me Céline NICOLAS, Avocate au Barreau de PARIS La Société Anonyme GROUPAMA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie MITTON-SMADJA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1136, substituée par Me Céline NICOLAS, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 08 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OWY

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 12 août 1999, la Compagnie Française d’Assurances sur la Vie dite GAN VIE, agissant en qualité de gérante de la société civile particulière GAN FONCIER, a donné à bail à Monsieur [B] [H] et Madame [F] [L] épouse [H], ci-après désignés les époux [H], des locaux à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 2], soit un appartement de cinq pièces au 5ème étage, outre deux pièces de service et une cave, pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 1999, moyennant un loyer de 14.700 francs par mois soit 2.241 euros et une provision sur charges de 2.550 francs, soit 343 euros.

Le contrat de bail s’est renouvelé par tacite reconduction le 1er septembre des années 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023 et est toujours en cours.

Le 7 février 2023, les époux [H] ont fait assigner la société GROUPAMA IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir : - la condamnation de la défenderesse à leur payer une provision de 5.516,50 euros à valoir sur les travaux de réfection suite aux inondations qui affectent selon eux leur appartement, - la désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur les causes et conséquences de ces inondations.

La société GROUPAMA IMMOBILIER ayant fait valoir qu’elle n’était pas propriétaire des lieux, les époux [H] ont fait assigner la société GAN FONCIER en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023. Les deux procédures ont été jointes par le juge des référés lors de l’audience du 19 septembre 2023.

Aux termes de leur conclusions déposées, visées par le greffe et développées oralement à la même audience, les époux [H] ont demandé au juge des référés, de : - condamner la société GAN FONCIER à leur payer une provision de 5.516,50 euros à valoir sur les travaux de réfection suite aux inondations qui affectent selon eux leur appartement, - désigner un expert immobilier pour donner son avis sur les causes et conséquences de ces inondations, - condamner la société GROUPAMA IMMOBILIER et la société GAN FONCIER à leur payer la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées, visées par le greffe et développées oralement à la même audience, la société GROUPAMA IMMOBILIER a demandé au juge des référés, de : - à titre principal, dire l’action des époux [H] irrecevable à son encontre et la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [H], - condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées, visées par le greffe et développées oralement à la même audience, la société GAN FONCIER a demandé au juge des référés, de : - dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [H], - condamner in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 19 septembre 2023, le juge des référés a soulevé d’office la question de son incompétence matérielle, au profit du juge des contentieux de la protection.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le jug