Service des référés, 12 avril 2024 — 23/57869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PE
N°: 3 - MD
Assignation du : 13 et 18 octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 EXPERT délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE
Le S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 10]-[Adresse 11] et [Adresse 5]-[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU [Adresse 12] [Localité 14]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocate au barreau de PARIS - #C1383
DEFENDERESSES
La S.C.I. RDP [Adresse 8] [Localité 13]
La S.C.I. NDN [Adresse 9] [Localité 13]
représentées par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société civile RDP est propriétaire de locaux situés au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont ils constituent le lot n°91. La société civile NDN est propriétaire de locaux situés au première étage de l'immeuble sis [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont ils constituent les lots n°92 et 93.
Par acte extrajudiciaire délivré les 13 et 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]-[Adresse 11] et [Adresse 5]-[Adresse 6] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les sociétés NDN et RDP devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement, de leur voir enjoindre sous astreinte de cesser l'activité de location meublée de tourisme, de supprimer les travaux de transformation des menuiseries extérieures et de remettre les lieux en état, ainsi qu'aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 15 novembre 2023, il a été fait droit à la demande de renvoi formulée par la partie demanderesse.
A l'audience du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, aux termes desquelles il entend voir : " CONDAMNER les sociétés NDN (lots 92 et 93) et RDP (lot 91) à cesser d'exercer dans leurs lots respectifs l'activité commerciale de location meublée touristique de courte durée interdite dans lesdits lots par le règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER les sociétés NDN (lots 92 et 93) et RDP (lot 91) à remettre en état leurs lots respectifs à usage exclusif de bureaux en conformité avec le règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER les sociétés NDN (lots 92 et 93) et RDP (lot 91) à remettre en état antérieur leurs lots respectifs (pièces d'eau, raccordements sur les réseaux, etc), sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à leur charge exclusive, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans avec pour mission de se rendre sur les lieux, d'examiner les travaux de transformation en appartements et/ou chambres meublés des lots n°91-92-93, de décrire ceux qui affectent les parties communes et/ou l'aspect extérieur de l'immeuble, de dire si ces travaux ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou présentent un danger pour les occupants de celui-ci, le cas échéant de dire s'ils sont conformes aux normes en vigueur, de dire s'ils ont donné lieu à la création ou au déplacement de pièces d'eau et à la réalisation de nouveaux raccordements aux réseaux communs, de donner un avis sur les préjudices du syndicat des copropriétaires et de fournir tous renseignements techniques utiles à la détermination des responsabilités ; - CONDAMNER in solidum les sociétés NDN (lots 92 et 93) et RDP (lot 91) à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]-[Adresse 11] et [Adresse 5]-[Adresse 6] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance. "
Dans leurs écritures oralement développées à l'audience, les sociétés RDP et NDN entendent voir : " - RECEVOIR la SCI RDP et la SCI NDN en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses, - DIRE n'y avoir lieu à référé, - SE