PS ctx technique, 10 avril 2024 — 19/00655

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/00655 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXAA

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

26 Janvier 2018

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE

Société [5]

Assuré : M. [C] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur HULLO, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [O], né en novembre 1975, salarié de la société [5], exerçant la profession de cuisinier, a déclaré une maladie professionnelle, le 20 janvier 2015, consistant en un syndrome canal carpien bilatéral.

Son état a été consolidé avec séquelles le 31 octobre 2017.

Par courrier notifié en date du 8 décembre 2017 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la MP.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 30 janvier 2018, l’employeur a contesté cette décision.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.

L’employeur a comparu à l’audience. Il indique que selon son médecin conseil, le Dr [F] [I], l’IPP doit être évaluée à 5% seulement, en raison des faibles séquelles constatées, et demande la fixation de l’IPP du salarié à ce taux, et, subsidiairement, sollicite une expertise médicale.

La CPAM a comparu à l’audience. Elle indique que le canal carpien en bilatéralité, pour un chef cuisinier, est générateur d’importantes séquelles constatées à plusieurs stades de la procédure, l’intéressé ayant repris son travail à mi-temps, seulement, de sorte que le taux doit être maintenu.

L’employeur conteste le taux attribué et sollicite que la décision d’attribution de rente lui soit inopposable, faute de la production du rapport et de l’absence de débat médical possible, indiquant que le médecin conseil n’évoque pas le caractère bilatéral du syndrome.

La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.

L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 19 décembre 2023, concluant à un taux d’IPP de 5 % dont 0 % de coefficient professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024.

L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM n’a pas comparu à l’audience et s’en remet.

L’employeur demande l’entérinement du rapport de l’expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pou