Surendettement, 9 avril 2024 — 23/00632

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 09 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJZ

N° MINUTE : 24/00045

DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR: [C] [J]

AUTRES PARTIES: Société SIP [Adresse 15] Société [12]

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocate au barreau de Paris, toque E0399

DÉFENDERESSE

Madame [C] [J] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante

AUTRES PARTIES

Société SIP [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante

Société [12] CHEZ [14] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[C] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 22/05/2023.

Ce dossier a été déclaré recevable le 13/07/2023.

Le 14/09/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [C] [J].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 20/09/2023 à l'établissement public [16], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 26/09/2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue.

A cette audience, l'établissement public [16], représenté, maintient son recours, et sollicite, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir : déclarer la débitrice inéligible à la procédure de surendettement ; subsidiairement : renvoyer son dossier devant la Commission pour l’élaboration de nouvelles mesures plus en adéquation avec sa situation ; la condamner à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, l'établissement public [16] indique que [C] [J] est de mauvaise foi, en ce qu’elle n’a jamais respecté les mesures précédemment de rééchelonnement des dettes accordées par la Commission en 2019 et 2021, n’a mis en place aucun suivi budgétaire malgré la préconisation de la Commission, n’a initié aucune demande auprès du [13] et n’a pas réglé ses loyers courants de manière régulière malgré la perception d’un salaire de 1200 euros. Il ajoute que la débitrice n’a pas déclaré la participation aux charges de ses deux enfants majeurs âgés de 28 ans.

[C] [J], bien que convoquée régulièrement par les soins du greffe, ne comparaît pas et n'use pas de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation pour faire connaître ses observations.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, l'établissement public [16] a contesté le 26/09/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [C] [J] qui lui avait été notifiée le 20/09/2023, soit dans le délai de 30 jours.

Dès lors, le recours formé par l'établissement public [16] est recevable.

Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier