Service des référés, 12 avril 2024 — 24/51189

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BV5

N°: 2-CH

Assignations du : 12 Février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024

par Jérôme HAYEM, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société DUPOUY FLAMENCOURT Dont le siège social est sis [Adresse 4] ET domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 6]

représentée par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS - #B0882

DEFENDEURS

Monsieur [H] [F] [Adresse 7] [Localité 9]

Madame [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 9]

représentés par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS - #G0704

DÉBATS

A l’audience du 11 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

[H] [F] et [L] [Z] (ci-après les consorts [F]-[Z]) ont acquis en décembre 2023 un appartement dans une copropriété sise [Adresse 5] et ont entrepris d’y faire réaliser des travaux.

Ils ont ainsi fait retirer deux poteaux métalliques qui allaient du plancher au plafond de l’une des pièces de leur appartement.

Sur autorisation du président de ce tribunal, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], se plaignant du retrait des poteaux et du percement du plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z], les a assignés devant le juge des référés de céans à l’audience du 21 février 2024 aux fins de leur faire injonction de suspendre leurs travaux.

L’affaire a été renvoyée au 11 avril suivant.

A l’audience, le syndicat demande à la juridiction de:

désigner un expert aux fins de: faire toutes constations utiles relatives à la suppression des poteaux métalliques et aux désordres dénoncés, dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, décrire les désordres affectant les parties communes, donner son avis sur les causes des désordres constatés, indiquer les éventuelles reprises à faire pour y remédier, évaluer tous les préjudices subis par le syndicat, mettre la consignation à la charge des consorts [F]-[Z], condamner solidairement les consorts [F]-[Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il a fait valoir à l’audience:

que dans le temps de l’instance, les travaux litigieux ont été achevés, que l’appartement litigieux comportait un mur porteur qui a été percé sans autorisation du syndicat antérieurement à l’acquisition des consorts [F]-[Z], que les poteaux métalliques déposés assuraient la solidité du bâtiment, que les parties communes sont dégradées, que le plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z] a été percé, que la conformité des travaux aux règles de l’art doit être contrôlée, Les consorts [F]-[Z] sollicitent:

le rejet des demandes, la condamnation du syndicat à leur verser une somme de 2.000 euros pour procédure abusive outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, ils ont opposé:

qu’ils ont fait réaliser des travaux mineurs, qu’avant de retirer les poteaux litigieux, ils ont missionné un bureau d’étude qui a conclu que leur retrait ne mettait pas en péril la structure du bâtiment, que les poteaux n’étaient pas porteurs mais décoratifs, que les conclusions du bureau d’étude ont été confirmées par un second, que les travaux litigieux n’affectaient aucune partie commune et ne nécessitaient donc aucune autorisation du syndicat, qu’ils ont invité en vain le syndic à visiter le chantier, qu’ils n’ont nullement démoli le plancher séparatif de leur lot, que le trou constaté était préexistant à leur acquisition, que le percement du mur de refend évoqué par le syndicat est connu de lui depuis 2017, qu’à ce jour, le bâtiment n’est affecté d’aucun désordre de structure, que le syndic ayant été invité à visiter le chantier, l’action du syndicat est abusive et leur occasionne un préjudice de 2.000 euros. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction peut être demandée en référé par tout intéressé dès lors qu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

En l’espèce, il est constant que préalablement à son acquisition par les consorts [F]-[Z], l’appartement litigieux comprenait un mur de refend porteur percé et qu’à l’aplomb de l’ouverture créée se trouvaient deux poteaux métall