PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/09892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Kyra RUBINSTEIN

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-marie MOYSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4Y

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDEURS Madame [D] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0520

Monsieur [R] [K] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0520

DÉFENDERESSE Madame [I] [H] [L] [X] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, lors de l’audience de plaidoirie, de Aline CAZEAUX, lors du prononcé du délibéré,Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4Y

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2014 à effet au 1er novembre 2014, Monsieur [Y] [S], aux droits duquel est venue Madame [I] [S], a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [B] et Madame [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3200 euros et d’une provision pour charges d’un montant de 200 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise personnelle à effet au 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [D] [P] ont assigné Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du congé et de paiement des sommes suivantes : 289.786,21 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de chance, La restitution du trop-perçu au titre des charges récupérables indument payées, 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 28 mars 2023, Ecarter l’exécution provisoire. À l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [D] [P], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffe soutenues oralement, maintiennent leurs demandes et sollicitent que celles de Madame [I] [S] soient rejetées.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé a été délivré frauduleusement par Madame [I] [S] en contournement de leurs droits, qu’elle était dans l’impossibilité de délivrer un congé pour vendre en raison d’une difficulté juridique tirée du règlement de copropriété (chambre de bonne non louée) mais souhaitait éviter un renouvellement du contrat de bail, qu’elle ne justifie pas d’un motif réel et sérieux, que cela leur a causé un préjudice tiré de la perte de chance d’exercer leur droit de préemption. Ils soutiennent ne pas avoir été en mesure de vérifier que seules les charges réellement dues leur ont été imputées. Ils soutiennent que le règlement de copropriété leur est opposable. Ils font valoir que la clause pénale est réputée non écrite. Ils abandonnent en revanche oralement le moyen tiré de la nullité du congé pour défaut de qualité à agir de Madame [I] [S].

Madame [I] [S], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffe soutenues oralement, demande : Que les demandeurs soient déboutés de leur demande,Que leur expulsion soit ordonnée, La fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 7308.34 euros hors charges,La condamnation de Monsieur [R] [B] et Madame [D] [P] à lui payer une somme mensuelle de 3654.17 euros à compter du 31 octobre 2023 correspondant à la différence entre le loyer et l’indemnité d’occupation,La condamnation solidaire de Monsieur [R] [B] et Madame [D] [P] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle soutient que le congé a été valablement délivré, que le règlement de copropriété ne concerne pas les tiers, que la question de la chambre de bonne est indifférente pour la validité du congé, que la volonté de reprendre l’appartement pour l’habiter dans un souci d’économies financières est une cause légitime. Elle ajoute que le contrat prévoit le doublement du loyer à titre de sanction lorsque le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes afférentes au congé p