Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00397

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 11 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJS

N° MINUTE : 24/00047

DEMANDEUR: S.C.I. [8]

DEFENDEUR: [M] [U]

DEMANDERESSE

S.C.I. [8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [E] [X] en qualité d’associé muni d’un pouvoir de représentation

DÉFENDERESSE

Madame [M] [U] [Adresse 4] [Localité 6] comparante assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, toque K0109

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2023, Madame [M] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.

Par décision du 11 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.

Le 24 mai 2023, la décision a été notifiée à la SCI [8], qui l’a contestée par courrier reçu à la commission le 14 juin 2023, au motif de l’absence de règlement des loyers courants par la débitrice après la décision de recevabilité, ce qui a entrainé une hausse de la dette locative à 9985,30 euros. Par ailleurs, elle indique que les impayés de loyers ont entrainé des difficultés pour la bailleresse.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue.

À l’audience, la SCI [8], représentée par Monsieur [E] [X], en qualité d’associé de la SCI et muni d’un pouvoir émanant du gérant de la SCI, Monsieur [D] [J], a déclaré se rapporter à son courrier de contestation.

À l’appui de son recours, la créancière soutient que le montant de la dette a continué à augmenter pendant la procédure de surendettement en l’absence de règlement des loyers courants, alors que la SCI continue de régler les charges locatives sans que celles-ci aient été augmenté depuis 2020. La créancière indique qu’elle souhaite récupérer sa créance et qu’elle a engagé une procédure d’expulsion. Enfin, elle indique que la débitrice a fait une demande de logement social depuis le mois de novembre 2010.

Madame [M] [U], assistée de son conseil, explique qu’elle remplit toutes les conditions du surendettement.

Elle expose qu’elle est retraitée depuis 2022 et que cela l’a empêchée de régler son loyer. Elle ajoute que lorsqu’elle travaillait elle pouvait payer son loyer puisque son salaire était de 1200 euros. Elle indique qu’elle pensait percevoir une retraite italienne ce qui n’a pas été le cas. Enfin, elle fait valoir avoir fait une demande de logement social mais qu’en raison de son âge (62 ans) elle ne peut accéder à ce type de logement, et a été orientée vers une résidence séniore pour laquelle elle attend un retour.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la SCI [8] a formé son recours le 14 juin 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 11 mai 2023, qui lui avait été notifié le 24 mai 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.

II. Sur la mauvaise foi

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, prof