PCP JCP référé, 12 avril 2024 — 24/03416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 12/04/2024 à : - Me E. WEILLER - Mme M.-T. [I]

Copie exécutoire délivrée le : 12/04/2024 à : - Me E. WEILLER

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4J

N° de MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024

DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth WEILLER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 12 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4J

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SA RIVP) a donné à bail à Madame [Z] [I], par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er juillet 2002, un studio situé au 7ème étage gauche gauche de l’immeuble du [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SA RIVP a fait sommation à Madame [Z] [I] de laisser pénétrer dans son appartement, la société mandatée par ses soins, le 8 mars suivant à 9h00, afin de rechercher les causes de la fuite d’eau en provenance de son appartement et de la réparer.

Cette sommation étant demeurée vaine, par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, la SA RIVP a fait assigner Madame [Z] [I] en référé à heure indiquée, sur autorisation délivrée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins, au visa des articles 485 et 834 du code de procédure civile, : - d’enjoindre à Madame [Z] [I] de laisser le libre accès à son logement à la SA RIVP et à toute entreprise choisie par elle afin de désencombrer ledit logement pour procéder à la réparation de la fuite d’eau, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner Madame [Z] [I] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - d’être autorisée à pénétrer dans le logement occupé par Madame [Z] [I], accompagnée de toute entreprise de choix, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, et accompagnée de Maître [S], afin de désencombrer ledit logement, rechercher l’origine de la fuite en provenance dudit logement et permettre sa réparation, - de voir condamner Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 25 mars 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses écritures développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Madame [Z] [I], bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire à son égard.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

L'