2ème chambre 2ème section, 12 avril 2024 — 22/05804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/05804 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4JX

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 12 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0485

DÉFENDEURS

Monsieur [D], [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [C] [T] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1939

Décision du 12 Avril 2024 2ème chambre civile N° RG 22/05804 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4JX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 Mars 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 12 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Mmes [R], [Y] et [H] [F], Mme [W] [Z] et MM. [P] et [X] [F] (ci-après les consorts [F]) étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant un contrat de bail du 8 octobre 2013, ils ont loué à M. [S] [U] un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble (lot n°14).

Les consorts [F] ont envisagé la vente du bien occupé par M. [S] [U].

Par exploits d’huissier du 4 octobre 2021, invoquant avoir vainement adressé à ses bailleurs plusieurs offres d’achat, M. [S] [U] a fait assigner les consorts [F] aux fins de les voir condamner sous astreinte à lui vendre le bien au prix de 2 540 000 euros et subsidiairement, les voir condamner à l’indemniser de son préjudice (RG 21/13234).

Par acte authentique du 9 décembre 2021, les consorts [F] ont vendu les lots n°14, 48 et 57 de l’immeuble précité à M. [D] [B] et Mme [C] [T] épouse [B], moyennant un prix de 2 540 000 euros.

M. [S] [U] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Paris du chef d’abus de confiance aggravé et recel d’abus de confiance à l’encontre des époux [B] et du notaire rédacteur de l’acte de vente du 9 décembre 2021.

Par exploits d’huissier du 6 mai 2022, M. [S] [U] a fait assigner M. [D] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

-Prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021, -Ordonner que la vente ainsi annulée soit « effectuée » à son profit, -Subsidiairement, condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 1 140 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’acquérir l’appartement au prix de 2 540 000 euros, -Les condamner solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, -Les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière, dont distraction au profit de Maître Michel SIMONET.

Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les époux [B] demandent au tribunal de :

-Débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes, -A titre reconventionnel, le condamner à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -Le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, -Ordonner l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 janvier 2024.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, puis le 17 janvier 2024, M. [S] [U] s’est désisté de son instance et son action.

Par message du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité les défendeurs à conclure en réponse aux conclusions de désistement et l’ensemble des parties à conclure sur une éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture, avant l’audience.

En réponse, par message adressé par le RPVA, en date du 19 janvier 2024, le conseil de M. [S] [U] a indiqué que son client n’entendait pas solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les époux [B] ont demandé au