Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00634
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 17] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AMF
N° MINUTE : 24/00193
DEMANDEUR: Société SAS [13]
DEFENDEUR: [S] [I]
AUTRES PARTIES: S.A. [15] CF Société [12]
DEMANDERESSE
La société SAS [13] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque K0073
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] [Adresse 6] [Localité 8] comparant
AUTRES PARTIES
S.A. [15] CF [Adresse 18] [Localité 10] non comparante
Société [12] CHEZ [14] - [Adresse 18] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Monsieur [S] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Son dossier a été déclaré recevable 31 mai 2023.
Par décision du 31 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois.
La décision a été notifiée le 11 septembre 2023 à la SAS [13] qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 26 septembre 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024. L'affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [S] [I], présent à l'audience, a indiqué avoir demandé un avocat et ne pas comprendre pourquoi aucun avocat n’a été désigné à l’aide juridictionnelle, tout en sollicitant que l’affaire soit retenue à l’audience.
Faute pour le débiteur de justifier d’un dépôt de demande d’aide juridictionnelle, et celui-ci ayant en tout état de cause sollicité que son dossier soit retenu, aucun renvoi n’a été ordonné.
La SAS [13], représentée à l'audience, a déposé des écritures, complétées par des observations orales, aux termes desquelles elle demande de : « - déclarer recevable le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 31 août 2023 ; - juger la société [13] bien fondée en ses demandes fins et conclusions ; - infirmer la décision de la commission de surendettement ayant ordonné une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% ; - constater la déchéance de Monsieur [I] au bénéfice des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, en l’absence du respect des obligation du plan proposé, à savoir le règlement à échéance des charges courantes, ce qui inclut le loyer et les charges courantes ; - laisser leurs frais irrépétibles à la charge de chacune des parties. »
Au soutien de sa demande tendant à déchoir Monsieur [S] [I] de la procédure de surendettement, elle soutient, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que le débiteur se trouve de mauvaise foi au motif qu’il ne règle pas les loyers courants, ce qui a conduit à une augmentation de la dette locative. Elle explique que les premiers impayés datent de 2022, et que lorsqu’elle a assigné le débiteur en 2023 pour obtenir son expulsion, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 8000 euros, tandis qu’à la date de cette audience, la dette a encore augmenté et s’élève désormais à 22000 euros. Elle estime en outre que le débiteur n’a pas respecté les préconisations de la commission visant à accomplir des recherches d’emploi, qu’il n’a pas transmis les documents qu’elle a sollicité, notamment son attestation d’assurance, et qu’il n’a pas démontré de volonté de s’en sortir.
Monsieur [S] [I] a déclaré être d’accord avec le montant de la dette actualisée indiquée par la SAS [13]. Il a par ailleurs confirmé avoir cessé de régler son loyer et mais a contesté l’avoir fait de mauvaise foi. Il expose que son inscription sur une « liste noire » établie par son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi. Il a expliqué être sans ressource à ce jour car ses allocations chômage ont été arrêtées sans raison et a précisé avoir arrêté de travailler en 2019. Il a ajouté qu’il travaillait auparavant au sein de la [11] qui l’a licencié et mis sur une « liste noire » de recrutement. Concernant ses démarches pour trouver un logement, il a exposé avoir demandé un logement social et postuler régulièrement pour obtenir un logement mais sans avoir de proposition.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés et n’ont pas fait valoir leurs arguments conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 9 février 2024, Monsieur [S]