Surendettement, 9 avril 2024 — 23/00619

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 39]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27YZ

N° MINUTE : 24/00181

DEMANDEURS: [J] [C] [R] [I] épouse [C]

DEFENDEURS: Société [24] Société [27] Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Société [23] Société [26] Société [31] Société [32] Société [36] Société [37] Société [25] Société [38]

DEMANDEURS

Monsieur [J] [C] [Adresse 3] ETG 5 - APP 19 - BAT B [Localité 13] comparant

Madame [R] [I] épouse [C] [Adresse 3] ETG 5 - APP 19 - BAT B [Localité 13] comparante

DÉFENDERESSES

Société [24] CHEZ [33] - M. [X] [P] [Adresse 9] [Localité 14] non comparante

Société [27] CHEZ [40] [Adresse 28] [Localité 12] non comparante

Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE - DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 20] non comparante

Société [23] CHEZ [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 17] non comparante

Société [26] CHEZ [25] [Adresse 42] [Localité 12] non comparante

Société [31] DIRECTION CLIENTELLE [Adresse 5] [Localité 16] non comparante

Société [32] CENTRE DE GESTION [Adresse 7] [Localité 15] non comparante

Société [36] CHEZ [29] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante

Société [37] ITIM/PLT/COU [Adresse 41] [Localité 19] non comparante

Société [25] [21] [Adresse 42] [Localité 12] non comparante

Société [38] CHEZ [30] [Adresse 10] [Localité 18] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[R] [I] épouse [C] et [J] [C] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (ci-après « la commission ») le 22/05/2023.

Par décision du 15/06/2023, la commission a déclaré le dossier de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] recevable.

Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] sur une durée de 36 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 344,23 euros, et un effacement des dettes partiel à l’issue du plan à hauteur de 27646,83 euros.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [I] épouse [C] et [J] [C] le 09/09/2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 15/09/2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024.

[R] [I] épouse [C] et [J] [C], comparant en personne, maintiennent leur contestation et sollicitent la mise en place d’une mesure avec des mensualités moins élevées, compris entre 50 et 100 euros. Ils indiquent avoir des ressources moins élevées depuis l’arrêt de travail de [J] [C] et devoir financer l’achat de nombreux meubles et d’installations électro-ménagères dans leur nouveau logement. Ils expliquent avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion en octobre 2022, avoir été sans domicile pendant plus d’un an avant de finalement bénéficier d’un logement social en avril 2023 entièrement vide. Ils estiment ne pas pouvoir régler la mensualité imposée par la Commission, en ce qu’elle ne prend pas en compte les dépenses nécessaires pour pouvoir habiter leur appartement dans des conditions décentes.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe.

[R] [I] épouse [C] et [J] [C] étaient autorisés à transmettre en cours de délibéré les trois derniers bulletins de salaire de [R] [I] épouse [C].

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commissi