Surendettement, 9 avril 2024 — 23/00622

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Mardi 09 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 12] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 13]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273J

N° MINUTE : 24/00194

DEMANDEUR: Société SCI [10]

DEFENDEUR: [E] [K]

AUTRE PARTIE: Société [9]

DEMANDERESSE

Société SCI [10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594

DÉFENDERESSE

Madame [E] [K] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757

AUTRE PARTIE

Société [9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [H] [R] née [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 01/08/2022.

Par décision du 29/09/2022, la commission a déclaré le dossier de [E] [H] [R] née [K] recevable. La juge des contentieux de la protection de PARIS confirmait cette décision de recevabilité par jugement du 26/05/2023.

Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, dans l'attente de la vente du bien immobilier en indivision et avec la préconisation d'un déménagement pour un loyer moins onéreux.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la SCI [10] le 18/09/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 21/09/2023.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

La SCI [10], représentée par son conseil, maintien son recours et sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir : -actualiser la dette locative à la somme de 38273,36 euros ; -constater que la seule dette de la débitrice est celle vis-à-vis de la SCI [10] ; -constater que la débitrice pourrait procéder au règlement de la dette locative si elle déménageait dans un logement plus petit, avec un loyer moins onéreux ; -ne pas ordonner la suspension de l'exigibilité de la dette locative pendant 24 mois ; -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la débitrice.

Au soutien de ses prétentions, elle estime notamment que la débitrice est en mesure de verser des mensualités en sus du loyer courant, comme cela avait été établi par la Cour d'appel de PARIS, qu'elle dispose de revenus supplémentaires du fait de la vente de ses œuvres et de la liquidation d'une succession à son bénéfice. Elle indique par ailleurs que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle doit bénéficier de la somme de 20000 euros après la vente du bien indivis, et qu'elle disposerait d'une plus grande capacité de remboursement en déménageant pour un loyer plus modéré. Elle précise que le logement n'est pas indécent et insalubre, qu'elle a effectué des travaux dans le bien mais que le manque d'entretien des lieux par la débitrice engendre des dégradations.

[E] [H] [R] née [K], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions soutenues oralement de voir : -à titre principal : prononcer l'effacement de la dette locative en totalité, confirmer pour le surplus les mesure adoptées par la Commission ; -à titre subsidiaire : prononcer l'effacement de la dette locative à hauteur de 19915,42 euros, confirmer pour le surplus les mesure adoptées par la Commission ; -à titre infiniment subsidiaire : confirmer les mesures adoptées par la Commission de surendettement, sans préconisation de déménagement ; -en tout état de cause : débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, al condamner à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Elle expose sa situation expliquant être âgée de 81 ans, ne plus percevoir de revenus au titre de la vente de ses œuvres artistiques et être dans une situation irrémédiablement compromise. Elle indique ne pas pouvoir bénéficier de la vente du bien indivis dans un futur proche en raison des désaccords entre les héritiers. Elle indique avoir repris le règlement du loyer et être de bonne foi. S'agissant de la dette locative, elle affirme que le logement est insalubre, que la bailleresse a été sanctionnée par le tribunal de police de PARIS après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à effectuer des travaux de rénovation. Elle estime que la dette locative n'est pas justifiée, et qu'elle est de 19915,42 euros.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas