PCP JCP référé, 12 avril 2024 — 23/09937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 12/04/2024 à : - Me Ch. PIERRE - Me I. DELMAS

Copie exécutoire délivrée le : 12/04/2024 à : - Me Ch. PIERRE La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/09937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TE2

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024

DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée CABINET FABRICE SAULAIS - [Adresse 2] représentée par Me Christophe PIERRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1846, substitué par Me Hourya MAMOUNI, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DELMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A546

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 mars 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 12 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TE2

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [V] a été employée en contrat de travail à durée indéterminée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à compter du 1er octobre 2016 comme gardienne de cet immeuble. En cette qualité, elle bénéficiait d'un logement de fonction situé au rez-de-chaussée, en face du couloir d'entrée.

À la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 31 janvier 2023, elle s'est vue notifier sa mise à la retraite par courrier recommandé du 07 février 2023 réceptionné le 09 février 2023, date à compter de laquelle le délai de préavis de 6 mois a commencé à courir.

Un délai supplémentaire lui a été accordé jusqu'au 09 novembre 2023 pour restituer son logement mais elle s'est maintenue dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET FABRICE SAULAIS, a fait assigner Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, - le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tel garde-meubles qu'elle désignera ou dans tel autre lieu désigné par le requérant et sans garantie de toute somme qui pourrait lui être due, - sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois à compter du 10 août 2023 jusqu'à son départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 05 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.

Il fait valoir que le maintien dans les lieux, sans droit ni titre, de Madame [I] [V] est constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et se dit ainsi bien-fondé à solliciter son expulsion, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.

Madame [I] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé : - le débouté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande d'expulsion,

- l'octroi d’un délai à hauteur de 08 mois pour quitter les lieux, - la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 450 euros par mois, - le débouté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux, qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle est isolée sur le territoire national, qu'elle a fait une demande de logement social qui n'a pas encore abouti, qu'elle a effectué un recours au titre du DALO et qu'elle a été déclarée prioritaire mais qu'elle n'a pas encore obtenu de réponse favorable et que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé. Par ailleurs, elle avance que la superficie de la loge et son état ne justifient pas que le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée soit fixé à la somme de 1.000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 12 avril 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉC