Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00651

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 24] [Adresse 24] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 26]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWK

N° MINUTE : 24/00190

DEMANDEUR: [25]

DEFENDEUR: [H] [S]

AUTRES PARTIES: Société [22] Société [15] Société [19] Société [17] Société [18] Société [23]

DEMANDERESSE

[25] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Génon CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0096

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [S] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant

AUTRES PARTIES

Société [22] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante

Société [15] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante

Société [19] CHEZ [21] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante

Société [17] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante

Société [18] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 11] non comparante

Société [23] CHEZ [21] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers (ci-après « la commission ») le 6 juillet 2023 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.

Le 28 septembre 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise.

Cette mesure a été notifiée le 2 octobre 2023 à la société [25], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 octobre 2023. Aux termes de son courrier, elle soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite le renvoi du dossier au débiteur pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience, la société [25], représentée par son conseil, a demandé de constater que sa créance a été soldée, et a indiqué se désister de sa demande tendant à contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [H] [S] n’a pas comparu, et n’a pas été représenté.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée le 2 octobre 2023 à la société [25], qui l’a contestée le 11 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [25] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur le fond Sur la demande de vérification de créance

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

En l’espèce, la société [25] sollicite qu’il soit constaté que sa créance est désormais soldée et produit un décompte actualisé au 8 janvier 2024 faisant état de plusieurs paiements et mentionnant que le solde de la créance est désormais à zéro euro.

En conséquence, il convient de fixer, après vérification, la créance de la société [25] à la somme de zéro euro.

Sur le désistement de la demande de renvoi du dossier de Monsieur [H] [S] à la commission

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l’espèce, la société [25] indique à l’audience se désister de ses demandes au regard de l’apurement de la dette du débiteur à son égard, et une fois la dette actualisée à zéro euro. Ainsi, ne maintient-elle aucune demande tendant à constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et à renvoyer son dossier à la commission aux fins de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement.

Il résulte des éléments tr