Service des référés, 11 avril 2024 — 24/51535

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6C

N°: 1

Assignation du : 09 Février 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE

La SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7]

représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428

DÉFENDERESSE

La Société THE SWATCH GROUPE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a donné à bail commercial à la Société THE SWATCH GROUPE FRANCE des locaux situés [Adresse 5].

Par acte délivré le 05 avril 2023, la Société THE SWATCH GROUPE FRANCE a sollicité le renouvellement du bail;

Par acte délivré le 30 juin 2023, la SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction;

Vu l'assignation introductive d'instance en date du 9 février 2024 dans laquelle la Société Fonciere de [Localité 9] assigne la Société The Swatch Groupe France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris;

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024;

A l’audience, la SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société THE SWATCH GROUPE FRANCE qui formule protestations et réserves et demande au tribunal de complèter la mission comme suit : se rendre sur place ;visiter les lieux, les décrire; les photographier et en cas de contestation les mesurer ; convoquer les parties ; se faire remettre toutes pièces et documents permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction ; procéder à l’évaluation de l'indemnité d'éviction due à la société défenderesse, augmentée notamment des frais normaux de déménagements, de réinstallation, des frais de droits et mutations, de la réparation du trouble commercial compte tenu de la situation du fonds de commerce situé [Localité 9], et de tous autres postes de préjudice ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a délivré à la société THE SWATCH GROUPE FRANCE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [S] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le b