18° chambre 2ème section, 12 avril 2024 — 22/06965

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me BAHBOUHI (A0063) Me GOUDARZIAN (C1657)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/06965

N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4X

N° MINUTE : 1

Assignation du : 14 Juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. AFRICAN DREAM [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0063

DÉFENDERESSE

S.C.I. KISSANA [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1657

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assisté de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous signature privée en date du 24 avril 2019, la S.C.I. KISSANA a donné à bail commercial à la S.A.S. PICONI OFFICIEL des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée et de deux caves en sous-sol constituant les lots n°143, n°144 et n°164 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2019 afin qu'y soit exercée une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, à l'exclusion de toute autre même temporairement, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.

Par acte sous signature privée en date du 17 décembre 2020, la S.C.I. KISSANA et la S.A.S. PICONI OFFICIEL ont procédé à la résiliation amiable du contrat de bail commercial.

Par acte sous signature privée en date du 1er février 2021, la S.C.I. KISSANA a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. AFRICAN DREAM les locaux susvisés pour une durée d'une année à effet au 1er février 2021 afin qu'y soit exercée une activité identique à celle susmentionnée, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.

Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021, la S.C.I. KISSANA a fait signifier à la S.A.S. AFRICAN DREAM une lettre rédigée par son conseil en date du 10 décembre 2021 lui délivrant congé pour le 1er février 2022.

La S.A.S. AFRICAN DREAM a libéré les locaux et restitué les clefs à la S.C.I. KISSANA suivant procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par acte d'huissier en date du 1er février 2022.

Par acte sous signature privée en date du 16 mars 2022, la S.C.I. KISSANA a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. PICONI les locaux susvisés pour une durée de vingt-trois mois à effet au 16 mars 2022 afin qu'y soit exercée une activité identique à celle susmentionnée, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.

Estimant que le recours à la conclusion du contrat de bail dérogatoire en date du 1er février 2021 revêtait un caractère frauduleux et que son consentement avait été vicié d'une part, exposant qu'elle exploitait, en réalité, toujours les locaux en lieu et place de la S.A.S. PICONI d'autre part, et alléguant enfin que le 15 avril 2022, la S.C.I. KISSANA était entrée par effraction dans lesdits locaux afin de commettre des vols et dégradations de mobiliers, la S.A.S. AFRICAN DREAM a, par exploit d'huissier en date du 14 juin 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1138, 1139, 1140 et 1719 du code civil, et des articles L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce, en cessation des agissements commis, en constatation de l'existence d'un bail commercial à son profit, et en paiement de la somme de 145.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices.

Soulignant que l'acte introductif d'instance était entaché de plusieurs irrégularités, et que la S.A.S. AFRICAN DREAM n'était plus titulaire du contrat de bail litigieux depuis le 1er février 2022, la S.C.I. KISSANA a, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, soulevé une exception de nullité de l'assignation ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse à son encontre.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté la S.C.I. KISSANA de son exception de nullité de l'assignation ; débouté la S.C.I. KISSANA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la S.A.S. AFRICAN DREAM à son encontre ; et débou