PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/10188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [J] Monsieur [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à :  Me Valérie FIEHL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPJ

N° MINUTE : 15 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294

DÉFENDEURS Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 16 novembre 2007 Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] ont acquis le lot n°23 d’une surface de 12.50 m2 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], alors loué sous le régime de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 à Monsieur [C] [J] pour un loyer mensuel de 29.36 euros charges comprises.

Le conseil de ces derniers était alerté le 1er juin 2021 par l’agence immobilière de ce que le loyer n’était plus réglé par Monsieur [C] [J] mais par un tiers, Monsieur [K] [O] [T].

Par ordonnance sur requête du 28 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a commis un commissaire de justice aux fins de constatation des conditions d’occupation du logement.

Un procès-verbal de constat était dressé le 7 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022 remis à étude Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] ont fait délivrer à Monsieur [C] [J] un congé à effet au 31 mars 2023 sur le fondement de l’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.

Puis par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022 Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] ont fait délivrer à Monsieur [C] [J] un congé à effet au 30 juin 2023 en contestation du droit au maintien dans les lieux pour défaut d’occupation du logement et pluralité d’habitations sur le fondement de l’article 10 2° et 3° de la loi du 1er septembre 1948.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] ont assigné Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Validation du congé délivré le 2 décembre 2022, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et de tout occupant de son chef notamment Monsieur [Y] [G], dès signification du jugement à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, statuer sur le sort des meubles,et obtenir la condamnation de Monsieur [C] [J] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros outre les taxes et charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des congés des 30 novembre et 2 décembre 2022. A l’appui de leurs prétentions, au visa de l’article 10 2° et 3° de la loi du 1er septembre 1948, Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] font valoir que Monsieur [C] [J] ne peut plus bénéficier du droit au maintien dans les lieux puisqu’il ne réside plus depuis une longue période dans le logement lequel est occupé par des tiers qui semblent s’y succéder.

À l'audience du 26 avril 2024, Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [I] n'ont pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en validation du congé

Aux termes de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au con