2ème chambre 2ème section, 12 avril 2024 — 22/07122

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/07122 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3Z

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Mai 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [V] [G] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 10]

Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 10]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1736

DEFENDERESSES

Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 12]

Madame [Y] [C] épouse [K] [Adresse 8] [Localité 13]

Madame [B] [X] veuve [C] [Adresse 4] [Localité 14]

Toutes les trois représentées ensemble par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0753

S.A.S. SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337

S.A.S.U. JANHAS [Adresse 6] [Localité 11]

S.A.S. KAPITAL JAN, intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 15]

Toutes les deux représentées ensemble par Maître Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0127

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 23 juin 2021, Mme [L] [C], Mme [Y] [C] épouse [K], Mme [B] [X] veuve [C] ont vendu à M. [Z] [W] et Mme [V] [W] (ci-après les époux [W]) un appartement situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 16] et une cave, moyennant un prix de 360 000 euros, outre 10 000 euros au titre des honoraires d’agence immobilière.

Ils ont entrepris des travaux de rénovation.

Par exploits d’huissier en date des 23 mai et 31 mai 2022, invoquant un dol des venderesses et la garantie des vices cachés, les époux [W] ont fait assigner Mme [L] [C], Mme [Y]

[C] épouse [K], Mme [B] [X] veuve [C], la société de transaction immobilière (la société STI), syndic de copropriété, et la société JANHAS en son établissement KAPITAL TRANSACTION (l’agence transaction immobilière), agence immobilière mandatée par les venderesses, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler la vente du 23 juin 2021 et condamner les venderesses in solidum avec l’agence et le syndic à leur payer le prix de vente outre diverses sommes, ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts.

Par conclusions du 27 février 2023, la société KAPITAL JAN est intervenue volontairement à l’instance, indiquant qu’elle est la mandataire et non la société JANHAS.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :

- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du vote définitif et non contesté par l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 9], statuant sur le montant des travaux de reprise de la structure du bâtiment C dans lequel se trouve le bien acquis par les Epoux [W] ; - ORDONNER le retrait du rôle de l’affaire en attendant son rétablissement lorsque la cause du sursis à statuer sera vidée; - CONDAMNER solidairement Mesdames [C], la société JANHAS et/ou la société 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement Mesdames [C], la société JANHAS et/ou la société KAPITAL JAN et la société STI aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe.

Ils font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer l’entièreté de leurs préjudices ; les travaux de reprise n’ayant pas encore été chiffrés par les différents experts mandatés à cet effet et les travaux n’étant pas encore votés en assemblée générale ; que récemment, de nouvelles études ont été diligentées par la copropriété auprès de l’architecte de l’immeuble et de la société SEFIA. A ce titre, un accord a été donné à la société SEFIA pour réaliser des analyses afin que l’architecte de l’immeuble puisse déterminer comment reprendre la structure, cette étude étant un préalable nécessaire au chiffrage des travaux de reprise de l’immeuble ; que le vote des travaux pourra être ajouté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété en juin 2024 et que leurs préjudices consistent également dans la dévalorisation du bien immobilier générée par les désordres constatés et les travaux de reprise de la structure.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [W]