Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00648

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00648 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMY

N° MINUTE : 24/00187

DEMANDEUR: [D] [V]

DEFENDEURS: S.A. JOBER IMMOBILIER Société ADVANZIA BANK Société LYDIA SOLUTIONS Société COFIDIS Etablissement public SIP PARIS 11E Société TOTALENERGIES Société SNCF - AMENDES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Société ACM VIE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] 82 RUE AMELOT 75011 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

S.A. JOBER IMMOBILIER 2 AVENUE DE JOINVILLE BP 5 94731 NOGENT SUR MARNE CEDEX non comparante

Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société LYDIA SOLUTIONS 14 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 11E 39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 75536 PARIS CEDEX 11 non comparante

Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société SNCF - AMENDES CENTRE DES AMENDES TSA 40035 33044 BORDEAUX CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société ACM VIE 63 CHEM ANTOINE PARDON 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2023, Monsieur [D] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.

Par décision du 31 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois, au taux de 4,22 %, et pour des échéances maximales de 297,24 euros, étant précisé que les dettes de nature pénale ont été exclues du rééchelonnement.

La décision a été notifiée au débiteur le 8 septembre 2023, et celui-ci l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 5 octobre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [D] [V] a comparu en personne à l’audience et a demandé un moratoire le temps de pouvoir reprendre le paiement de ses dettes. Il a exposé que sa situation s’était empirée depuis qu’il avait formé sa contestation. Il a expliqué avoir accumulé des retards pour le paiement de ses échéances courantes. Il a expliqué s’être par ailleurs endetté auprès de son ex conjoint, de sa grand-mère, et de son père pour des montants respectifs de 3000 euros, 2000 euros, et 960 euros, et a exposé vouloir les rembourser avant les dettes mentionnées dans son plan. Il a indiqué que ces créanciers ne souhaitaient pas être inclus dans le plan. Sur sa situation personnelle, il a déclaré bénéficier d’un contrat à durée déterminée jusqu’au mois de septembre 2024, et avoir peu de perspectives de renouvellement de son contrat au regard d’allégations de harcèlement moral par une collaboratrice. Il a indiqué qu’en outre, si son salaire est mentionné pour une somme de 1400 euros, il ne pouvait plus faire d’heures supplémentaires. En ce qui concerne ses charges il a confirmé être locataire et vivre seul.

Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] a formé son recours le 5 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées qui lui avait été faite le 8 septembre 2023. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] présente un endettement de 11 339,26 euros aux termes de l’état détaillé des dettes établi par la commission.

Il vit seul et se trouve locataire de son logement. Il ne dispose d’aucun patrimoine.

Ses ressources sont composées de son salaire. Selon le seul bulletin de salaire qu’il verse, pour le mois de janvier 2024 il a perçu un salaire net imposable avant prélèvement à la source de 2419,81 euros. Ce bulletin mentionne néanmoins un certain nombre d’heures supplémentaires et de travail le dimanche. Aussi, afin de lisser ses revenus, il y a lieu de prendre en compte le montant de ses ressources résultant de son dernier avis d’imposition, soit celui de 2023 sur les revenus 2022. Or, aux termes de cet avis, Monsieur [D] [V] a perçu 20 212 euros de salaire sur l’année 2022, ce qui correspond à la somme de 1633,80 euros par mois (20212 x 0,97 / 12).

Ses charges mensuelles doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 12 octobre 2023, et actualisé par les éléments remis à l’audience.

Elles sont les suivantes : Forfait de base : 604 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 451,34 (au regard de la quittance de loyer versée)Impôts sur le revenu : 29,33 euros (au regard de l’avis d’impôt sur le revenu 2023).Soit un total de 1314,67 euros.

Monsieur [D] [V] présente des courriers de relance pour des charges courantes générées pendant la procédure de surendettement (impôt sur le revenu 2023 de 288 euros, 204 euros auprès de la société Total Energie, 139,59 euros auprès de la société Maaf) qu’il se trouve en capacité de régler dans l’attente de la mise en œuvre de mesures imposées, de sorte qu’il n’y a ainsi pas lieu de les ajouter à ses charges courantes.

Il dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 319,13 euros.

La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 296,92 euros.

Il convient en conséquence de retenir qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 296,92 euros.

Dans la mesure où Monsieur [D] [V] dispose d’une capacité de remboursement, il ne peut prétendre à un moratoire.

A l’inverse, la capacité de remboursement retenue doit conduire à la mise en œuvre d’un plan de désendettement, sur une durée maximale de 84 mois, avec des échéances maximales de 296,92 euros. Au regard de l’endettement de Monsieur [D] [V], le taux de 0% sera retenu afin de ne pas aggraver sa situation.

Il sera précisé que si les ressources de Monsieur [D] [V] se modifient de manière significative, notamment en cas de non reconduction de son emploi, il lui reviendra de ressaisir la commission en vue de l’élaboration de nouvelles mesures. En effet, si le débiteur produit des courriels le mettant en cause dans le cadre de son emploi, il ne résulte d’aucun élément qu’il a versé à l’audience que son emploi devait s’achever au mois de septembre 2024.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [V] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 31 août 2023 ;

ARRÊTE de passif de Monsieur [D] [V] à la somme de 11339,26 euros ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] tendant à bénéficier d’un moratoire ;

ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juin 2024 :

Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/06/2024 au 01/09/2024 Mensualité du 01/10/2024 au 01/02/2027 Mensualité du 01/03/2027 au 01/08/2027 Restant dû fin JOBER IMMOBILIER / G0010050001000104 952,24 € 0,00% 238,06 €     0,00 € SCNF - Amendes / Amendes (dette exclue du plan) 100,00 € 0,00% 0,00 €       ACM VIE / 8Z750138519 + HO4018326 créance soldée 0,00 € 0,00%       0,00 € ADVANZIA BANK / 3069048701 489,03 € 0,00%   16,86 €   0,09 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43950256922100 4 051,85 € 0,00%   139,72 €   -0,03 € CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780260800022810309 3 208,70 € 0,00%   110,64 €   0,14 € CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780260800022810310 831,20 € 0,00%   28,66 €   0,06 € COFIDIS / 28937000991299 966,37 € 0,00%     161,06 € 0,01 € LYDIA SOLUTIONS / CPLYD011291972 300,00 € 0,00%     50,00 € 0,00 € LYDIA SOLUTIONS / CPLYD011420683 33,00 € 0,00%     5,50 € 0,00 € LYDIA SOLUTIONS / CPLYD017767060 300,00 € 0,00%     50,00 € 0,00 € SIP PARIS 11E / IR 2021 0,00 € 0,00%       0,00 € TOTALENERGIES / 110986803 106,87 € 0,00%     17,81 € 0,01 € Total des mensualités     238,06 € 295,88 € 284,37 €

DIT que Monsieur [D] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [D] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [D] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [V] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE