18° chambre 2ème section, 12 avril 2024 — 20/02886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me VIOLLET (G0129) Me GUILLEMAIN (P0102)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/02886
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4FR
N° MINUTE : 2
Assignation du : 06 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. VAVINTEL [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
DÉFENDERESSE
S.C. S.C.I. YVETTE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 29 janvier 1987, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [S], aux droits desquels vient la S.C. S.C.I. YVETTE, ont donné à bail commercial à la société LIDAC, aux droits de laquelle vient la S.A.S. VAVINTEL, des locaux composés de la totalité d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de douze années à effet au 1er juillet 1987 afin qu'y soit exercée une activité de fonds d'hôtel et/ou de tous commerces connexes et/ou complémentaires de cette activité, en ce comprise l'activité de restaurant et/ou de bar, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 284.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2010 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2008, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 66.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2017, la S.C. S.C.I. YVETTE a fait signifier à la S.A.S. VAVINTEL un congé pour le 31 décembre 2017 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Sur saisine de la S.C. S.C.I. YVETTE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 7 décembre 2017, ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [X] [C] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. VAVINTEL et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE.
Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2020, la S.A.S. VAVINTEL a fait assigner la S.C. S.C.I. YVETTE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 3.800.000 euros, outre les frais de licenciement de son personnel.
L'expert judiciaire a organisé une visite des lieux contradictoire le 5 avril 2018, a adressé un pré-rapport aux parties le 2 septembre 2019, et a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2020, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. VAVINTEL à la somme de 3.096.000 euros et le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE à compter du 1er janvier 2018 à la somme annuelle de 67.500 euros.
Considérant qu'il n'entrait pas dans son office d'apprécier si les conséquences économiques négatives résultant de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 devaient être prises en compte dans la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2021, débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2021, la S.C. S.C.I. YVETTE a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de sursis à statuer ; et enjoint à la S.A.S. VAVINTEL de communiquer à la S.C. S.C.I. YVETTE, dans un délai d'un mois à compter de la décision, sa liasse fiscale relative à l'exercice de l'année 2020 ainsi que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée transmises à l'administration fiscale relatives aux dix premiers mois de l'année 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : déclaré la S.A.S. VAVINTEL irrecevable en son action en paiement d'une indemnité d'éviction, pour cause de prescription ; dit n'y avoir lieu de statuer sur le droit au maintien dans les lieux de la S.A.S. VAVINTEL et sur la fixation de l'ind