2ème chambre 2ème section, 12 avril 2024 — 20/11477

Sursis à statuer Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 20/11477 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHCG

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Novembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [F], [B], [O] [M] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0119

DEFENDEURS

S.C.P. [X] [D],[V] [Z], [H] [W],[K] [S], [E] [T] et [A] [U], NOTAIRES ET ASSOCIES. [Adresse 4] [Localité 9]

S.A MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8]

Toutes les trois représentées ensemble par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499

Monsieur [FM], [C], [VX], [Y] [N]- [BU] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0154

____________________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et suscptible de recours

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 17 septembre 2019, reçu par Maître [A] [U], Mme [F] [M] a promis de vendre les lots n°77 et 78 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] correspondant aux termes du règlement de copropriété à deux réserves d’une surface totale de 14,60 m2, à M. [FM] [N] [BU], moyennant un prix de 14 600 euros.

Par acte authentique du 18 octobre 2019, reçu par Maître [A] [U], notaire à [Localité 11], Mme [F] [M] a vendu les lots précités, à M. [FM] [N] [BU], moyennant un prix de 14 600 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2020, le conseil de Mme [M] a mis en demeure M. [N] [BU] de procéder sous quinze jours au règlement d’un complément de prix, fixé à 156 000 euros, faisant valoir que le prix de vente du bien était manifestement dérisoire au regard de sa valeur vénale.

Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le conseil de Mme [M] a également indiqué à Maître [A] [U] que sa cliente se réservait le droit d’engager sa responsabilité.

Par courrier du 24 avril 2020, M. [N] [BU], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu que le prix de vente correspondait au prix du marché, s’agissant de locaux à usage de « réserve » et non d’habitation, l’usage d’habitation étant interdit par le règlement de copropriété.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2020, le conseil de Mme [M] a de nouveau mis en demeure M. [N] [BU] de payer un complément de prix.

Par exploits d'huissier en date des 13 et 16 novembre 2020, Mme [F] [M] a fait assigner M. [FM] [N] [BU], la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T] et [A]

[U], Notaires Associés, et ses assureurs, la société MMA IARD SA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins principales de voir prononcer la nullité de la vente pour vil prix et condamner les défendeurs à l’indemniser de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [F] [M] demandait au tribunal, à titre principal, d’annuler la vente pour vil prix et à titre subsidiaire, de déclarer bien fondée en son action en rescision pour lésion, et désigner avant-dire droit trois experts pour évaluer la valeur de l’immeuble.

Par jugement du 30 mars 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté la demande de Mme [F] [M] tendant à prononcer l’annulation de la vente du 18 octobre 2019, - Rejeté en conséquence les demandes de Mme [F] [M] tendant à condamner M. [N] [BU] à lui restituer le bien immobilier, ordonner la restitution du prix de vente perçu par Mme [M] d’un montant de 14 600 euros, condamner M. [N] [BU] à supporter tous frais de mutation afférents à l’acquisition et la restitution du bien, condamner la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T], [A] [U], Notaires associés et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir M. [N] [BU], au titre du règlement des frais de mutation précités, condamner M. [N] [BU] à lui payer la somme de 650 euros par mois à compter de la vente et jusqu’à la restitution du bien en raison du manque à gagner au titre des loyers, condamner la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T], [A] [U], Notaires associés et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir M. [N] [BU] au titre du règlement de l’indemnité liée aux loyers non perçus, - Et avant-dire droit a ordonné une expertise, conf