Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00650

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 32] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 33]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWJ

N° MINUTE : 24/00183

DEMANDEURS: [I] [W] épouse [R] [D] [M] [D]

DEFENDEURS: Société [Localité 31] HABITAT S.A. [29] Société [21] (EX [30]) Société [23] Société [24] S.A.S. [26] Société [22] Société [22] Société [19] Société [27]

DEMANDEURS

Madame [I] [W] épouse [R] [D] [Adresse 4] [Localité 12] comparante

Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Localité 12] comparant

DÉFENDERESSES

[Localité 31] HABITAT OPH [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque E1971

S.A. [29] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 17] non comparante

Société [21] (EX [30]) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante

Société [23] CHEZ [34] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante

Société [24] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante

S.A.S. [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 9] non comparante

Société [22] CHEZ [20] [Adresse 35] [Localité 10] non comparante

Société [22] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 12] non comparante

Société [19] [18] [Adresse 35] [Localité 10] non comparante

Société [27] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2023, Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] (ci-après « les époux [D] ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.

Par décision du 28 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois au taux de 4,22 %, avec des échéances maximales de 1645,84 euros, conduisant à l’apurement des dettes à l’issue du plan.

La décision a été notifiée le 6 octobre 2023 aux époux [D], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 12 octobre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue.

Les époux [D] ont comparu en personne à l’audience, et ont demandé de diminuer la capacité de remboursement pour la fixer à la somme de 1000 euros par mois. Ils ont exposé avoir deux enfants à charge, et que leurs salaires respectifs s’élevaient aux sommes de 1800 et 1600 euros par mois. Ils ont confirmé être locataires de leur logement et s’acquitter d’un loyer de 568 euros hors frais de chauffage et d’eau. Ils ont précisé ne percevoir aucune prestation sociale. Ils ont considéré que les échéances retenues par la commission étaient trop élevées compte tenu des remboursements qu’ils accomplissaient chaque mois auprès de deux amis pour des sommes de 500 et 300 euros. Ils ont indiqué être d’accord avec le montant actualisé de leur dette de 7121,46 euros auprès de l’établissement [Localité 31] Habitat OPH.

L’établissement [Localité 31] Habitat OPH, représenté par son conseil, indiqué que sa créance actualisée s’élevait à la somme de 7121,46 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’établissement d’un nouveau plan avec une baisse des mensualités sous réserve qu’elles demeurent payables dès le premier palier.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, les époux [D] ont formé leur recours le