PCP JTJ proxi fond, 12 avril 2024 — 23/04431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Romain GIRAL
Copie exécutoire délivrée le : à : La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON-RETRAITE) Me Virginie SANDRIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 12 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [N] [G] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain GIRAL, avocat au barreau de TARBES,
DÉFENDERESSES La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON-RETRAITE) dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
La compagnie CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] [W] a adhéré le 23 décembre 1993 à un contrat d'assurance Préfon-Retraite, souscrit par l'association Prefon auprès de la SA CNP Assurances, et pour lequel il a versé des cotisations jusqu'en 2001.
Une estimation de sa liquidation lui a été adressée le 26 mars 2019, prévoyant au titre du versement de 20% en capital la somme totale brute de 30331,14 euros, et une rente annuelle de 6108,46 euros sans réversion.
Il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juin 2020 avec un versement de 20% en capital et l'octroi d'une rente sans réversion.
Au titre du capital, les sommes suivantes lui ont été versées en deux fois : -15220 euros net le 28 mars 2022 (sur la base de 18160,08 euros brut) -Puis ultérieurement 10376,08 euros (sur la base de 12171,06 euros) à la suite d'un courrier du 8 avril 2022.
Contestant le montant des sommes lui ayant été versées tant sous la forme du capital que de la rente, Monsieur [N] [G] [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 6 mars 2023 et 13 mars 2023, la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Prefon-Retraite) et la SA CNP Assurances, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner in solidum l'association Prefon-Retraite et la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5833,07 euros sur la partie en capital et 1192,48 euros sur la partie rente ; -juger que pour l'avenir, Monsieur [N] [G] [W] pourra prétendre à un montant de rente annuelle de 7694,38 euros, sauf nouvelle ré-indexation de ce montant ; -condamner in solidum l'association Prefon-Retraite et la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive -les condamner in solidum à lui verser 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2023 et renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023 et 14 février 2024. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.
Monsieur [N] [G] [W], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites (conclusions n°2) aux termes desquelles il demande : -de rejeter les demandes adverses ; -de condamner in solidum les parties défenderesses au paiement des sommes suivantes : - 5833,07 euros sur la partie capital ; - 1192,48 euros sur la partie rente ; -de juger que pour l'avenir, Monsieur [N] [G] [W] pourra prétendre à un montant de rente annuelle de 7694,38 euros sauf nouvelle ré-indexation de ce montant ; -de condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -de condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] [G] [W] expose, sur le fondement des articles 1103 et 1240-1 du code civil, qu'il n'a jamais consenti à ce que les nouvelles dispositions de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 lui soient appliquées, de sorte que les anciennes modalités de calcul de ses droits doivent lui être appliquées à son ancien contrat Prefon-Retraite. Il soutient que la liquidation aurait dû intervenir sur les bases liquidatives à la date du 30 juin 2020, date à laquelle il a sollicité la mise en jeu de son contrat et non le 29 mars 2019. Il estime que les parties défenderesses ont calculé le capital qui lui a été versé de manière erronée sur la base de 63399,9243 points, alors que des courriers des mois de juillet 2022 et septembre 2022 indiquent qu'il dispose de 75592,5579 points. Il considère ainsi qu'il peut prétendre au différentiel entre le capital auquel il était en droit de prétendre, soit 36164,21 euros (correspondant à 30331,14 euros x 7559