Surendettement, 11 avril 2024 — 23/00638

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKC

N° MINUTE : 24/00186

DEMANDEUR: [G] [R]

DEFENDEURS: Société TOTALENERGIES Société CDC HABITAT SOCIAL Société BNP PARIBAS Société DIRECT ASSURANCE Société COFIDIS

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] 32 BD MONTPARNASSE 75015 PARIS comparant

DÉFENDEURS

Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société CDC HABITAT SOCIAL ZA DES PETITS CARREAUX 3 AV DES LYS 94380 BONNEUIL SUR MARNE non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant

Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, Monsieur [G] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.

Par décision du 31 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois, au taux de 4,22 %, avec des échéances maximales de 382,01 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement.

La décision a été notifiée le 25 septembre 2023 au débiteur, qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 5 octobre 2023. Aux termes de son courrier, il fait valoir que la créance à l’égard de la société Total Energies a été soldée, que la créance à l’égard de la société CDC Habitat Social a diminué, et il sollicite en outre une baisse des mensualités.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience, Monsieur [G] [R], comparaissant en personne, a indiqué que la créance à l’égard de la société Total Energies avait été soldée, de même que celle à l’égard de la société CDC Habitat Social. Sur sa situation, il a indiqué travailler en intérim pour un salaire de 2600 euros par mois, mais a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ce salaire dans ses ressources, dès lors qu’il s’agissait d’un emploi en intérim. Concernant son emploi auprès de la société Atelia, il a demandé à ce qu’il ne soit pas davantage retenu au titre de ses ressources, faisant valoir que ce n’était pas lui, mais son petit frère qui exerçait cette activité sous son nom. Sur sa situation familiale, il a exposé être hébergé chez sa belle-mère, soit la mère de sa première épouse, qui se trouve au Mali avec leurs trois enfants. Il a précisé verser une pension à hauteur de 500 euros par mois à son ex-épouse pour les trois enfants nés de cette première union. Il a ajouté avoir trois autres enfants en France, nés d’une seconde union, et verser une pension amiable à son ex compagne correspondant à ses frais de loyer de 620 euros et d’électricité (soit 420 euros pour deux mois). En ce qui concerne ses charges, il a indiqué régler 54 euros d’assurance automobile pour le véhicule qu’il utilise pour travailler.

Monsieur [G] [R] a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, une quittance de loyer et ses trois derniers relevés de comptes.

Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [G] [R] a transmis les documents sollicités dans le temps du délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée a