Procédure accélérée fond, 12 avril 2024 — 23/01103

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

12 AVRIL 2024

N° RG 23/01103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPU7 Code NAC : 28D

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [U] [H] [T] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (80), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6],

Non comparant, représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Fadéla HOUARI, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [B] divorcée [T] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (IRAN), demeurant [Adresse 5] - [Localité 10],

Non comparante, représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 02 FÉVRIER 2024

Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 prorogé au 12 Avril 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [T] et Madame [E] [B] se sont mariés le 19 novembre 1977 à [Localité 8] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.

Par acte notarié du 21 juin 1984, les époux [T] ont acquis en indivision un terrain sur lequel il a été édifié un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré Section G numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 5], pour une superficie de 49 ares 43 centiares.

Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2007, Madame [E] [B] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit.

Puis, par jugement en date du 8 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a prononcé le divorce de Madame [E] [B] et de Monsieur [J] [T], et notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et commis à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires à Versailles. La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 7 juillet 2011 signifié le 26 juillet 2011, infirmé le jugement sur la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par jugement en date du 10 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a notamment : - ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [T] et de Madame [E] [B] et désigné pour y procéder Maître [F] [C], Notaire, - dit que Madame [E] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du biens indivis à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien,

- dit que la valeur locative du bien indivis sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, - dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire.

Madame [E] [B] a interjeté appel de cette décision et, par ordonnance du 5 décembre 2017, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.

Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier indivis sis à [Localité 10], - dit que Madame [E] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.244,73 euros par mois à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, jusqu’au partage, - dit qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, - débouté Monsieur [J] [T] de ses demandes d’expulsion, d’astreinte, de remise des clefs et de changement de serrures, - débouté Monsieur [J] [T] de sa demande au titre de la dégradation du bien sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, - débouté Madame [E] [B] de sa demande d’indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, - débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - débouté Madame [E] [B] de sa demande d’attribution préférentielle.

Madame [E] [B] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023 ; l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.

Reprochant à Madame [E] [B] de se maintenir dans le bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Yvelines), Monsieur [J] [T] l’a, par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 août 2023, fait assigner