Chambre 4-3, 12 avril 2024 — 19/03688

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N° 2024/ 67

RG 19/03688

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4QW

[B] [G]

C/

Association HOME SERVICES

Copie exécutoire délivrée le 12 Avril 2024 à :

-Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01692.

APPELANTE

Madame [B] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7400 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association HOME SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [G] était engagée par l'association Home Service Marseille en qualité d'aide à domicile, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 31 août 2000 au 31 octobre 2000.

La convention collective nationale applicable était celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

La relation Contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er décembre 2000 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel et plusieurs avenants ont modifié la durée mensuelle de travail.

La modulation du temps de travail était instaurée par l'avenant du 30 mai 2007 et le 27 décembre 2007, le temps de travail de la salariée était fixé à 151,67 heures, avec effet au 1er janvier 2008.

Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour congé maternité du 9 juillet 2009 au 20 janvier 2010 et à la reprise de son emploi, l'avenant du 3 février 2010 a fixé, sur sa demande, la durée mensuelle moyenne de travail à 76 h dans le cadre de la modulation.

Ensuite, Mme [G] a été congé parental d'août 2011 jusqu'au 31 août 2012.

A compter du 1er septembre 2012, selon avenant du 31 août 2012, la durée mensuelle de travail est passée à 95 heures, puis par avenant du 29 novembre 2012 à 120 heures.

La salariée a été en arrêt pour accident de travail du 4 janvier 2013 au 5 janvier 2014.

Lors de la visite de reprise du 17 janvier 2014, elle était déclarée apte avec réserves, puis le médecin du travail indiquait le 7 février 2014 « apte avec réserves, sans port de charge, pas de postures, rachis penché en avant, à revoir dans 24 mois ».

La salariée a été en arrêt pour maladie à compter du 17 février 2014.

Le 3 juillet 2014, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui notifiait un refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La salariée était reconnue travailleur handicapé par décision du 7 mai 2015 de la MDPH des Bouches-du-Rhône.

Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2016 à, le médecin du travail mentionnait une inaptitude au poste et le 25 janvier 2016, confirmait ce constat, avec l'indication suivante « pourrait travailler assise avec fauteuil adapté (appui lombaire) avec les restrictions émises sur la fiche de visite du 7 janvier 2013 (ne peut maintenir la station debout, soulever une charge même minime, effectuer des efforts avec le membre supérieur droit, s'accroupir, se mettre à genoux)».

Mme [G] était convoquée le 13 février 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 23 février 2016. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 mars 2016.

Mme [G] saisissait le 7 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 31 janvier 2019, le consei