Chambre 4-1, 12 avril 2024 — 21/02634
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2024
N° 2024/111
Rôle N° RG 21/02634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7Q5
[Z] [H]
C/
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SIAP
Copie exécutoire délivrée
le :
12 AVRIL 2024
à :
Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2532.
APPELANT
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société STELLANTIS &YOU France anciennement dénommée PSA Retail France,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Industrielle de Provence (SIAP) aux droits de laquelle est venu la SAS PSA Retail France puis la société Stellantis § You a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 octobre 2006 M. [Z] [H] en qualité de Mécanicien automobile spécialiste A.6.1 Echelon 6 moyennant un salaire mensuel brut de 1.500 €.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
Le contrat de travail de M. [H] a été suspendu pour maladie du 08 janvier 2013 au 2 mars 2016.
Par courrier du 13 mai 2016, l'employeur lui a notifié une mise à pied de 3 jours.
Par lettre recommandée du 9 juin 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2016.
Reprochant à l'employeur un harcèlement moral, un manquement à l'obligation de sécurité et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juin 2016.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2016, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Nous sommes contraints de déplorer une nouvelle fois des négligences de votre part qui ne sauraient être tolérés davantage.
En effet, le 22 avril 2016, vous êtes intervenu sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 3] de Mme [L] [G] pour remplacer des pièces mécaniques suite à un choc avant.
Or, le 27 avril 2016, Mme [G] a contacté le service des relations clientèle du constructeur ainsi que M. [K] [X] (Responsable Après Vente) pour leur faire part que sa voiture lui a été restituée avec des bruits au roulage sur la partie avant.
Le 8 mai 2016, elle s'est de nouveau adressée au service clientèle par courriel en précisant 'je ne décolère pas, mon véhicule de 6 mois avec 5500 KLM fait du bruit comme s'il avait 20 ans et 200 000 km. Par conséquent, je souhaite un rendez-vous avec le directeur de Peugeot SIAP [Localité 4] courant de cette semaine maximum pour lui faire constater le niveau de réparation plus que bâclé sur mon véhicule neuf et trouver un arrangement pour régler tous ces désagréments'.
Le 13 mai 2016, [K] [X] accompagné de [K] [S], [R] [A] (mécaniciens automobile) ont donc effectué un contrôle du véhicule.
Lors de ce contrôle, ils ont constaté de nombreuses négligences ayant pu avoir de graves conséquences sur la sécurité de notre cliente et de sa famille.
En effet:
- les boulons de l'absorbeur de pare-choc n'étaient absolument pas serrés;
- la façade d'armature avant non serrée également et cassée;
- de nombreux écrous, boulons n'étaient pas serrés;
- les équerres de maintien des phares avant n'ont pas été remontées (Messieurs [S] et [A] les ont retrouvées sur l'ancien absorbeur de pare-chocs dans la benne à ferraille;
- les cloisons d'air étaient cassées.
Nous avons dû une nouvelle foi reprendre l'intégralité de votre travail occasionnant ainsi u