Chambre 4-2, 12 avril 2024 — 23/10943

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N° 2024/070

Rôle N° RG 23/10943 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZLE

S.A.S. MEDITERRANNEE CONSTRUCTION

C/

[Y] [B] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 12 AVRIL 2024

à :

Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00421.

APPELANTE

S.A.S. MEDITERRANNEE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [B] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y] [B] [N] a été engagé par la société Méditerranée Construction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 18 mars 2010 et il occupait, en dernier lieu, le poste de maçon finisseur, statut ouvrier, niveau III, CP1, coefficient 210, de la grille des emplois de la convention collective du Bâtiment - Ouvriers - de la région Provence -Alpes - Côte d'Azur (entreprises occupant plus de dix salariés) applicable (IDCC 1780).

Victime d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2020 ayant provoqué une fracture du scaphoïde de la main droite, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 7 novembre 2022, période au cours de laquelle il a fait l'objet de trois visites de pré-reprise les 9 février 2021, 30 août 2021 et 25 octobre 2022. A l'issue, son état a été déclaré consolidé avec séquelles du fait d'une diminution de la capacité fonctionnelle de la main droite.

Après un examen unique de reprise réalisé le 14 novembre 2022, le Docteur [L] [J] - médecin du travail qui avait effectué les deux dernières visites de pré-reprise - a établi un avis d'inaptitude visant la dispense de l'obligation de reclassement en cochant la case indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

La société Méditerranée Construction a alors engagé une procédure de licenciement et, le 24 janvier 2023, elle a licencié M. [B] [N] pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude d'origine professionnelle.

C'est dans ce contexte que, par requête du 22 novembre 2022, contestant cette impossibilité de reclassement et les conclusions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, M. [B] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en sa formation des référés qui, statuant selon la procédure accélérée au fond par une décision avant dire droit en date du 19 janvier 2023, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [R] [P], médecin expert spécialisée en santé au travail, avec pour mission de :

- Procéder à un examen médical de M. [B] [N],

- Se faire remettre le dossier médical ainsi que les avis du médecin du travail,

- Le cas échéant se déplacer sur le lieu de travail pour réaliser une étude de poste,

- Dire si les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 21/01/2020 l'empêchent de remplir normalement sa fonction de maçon finisseur concernant la capacité fonctionnelle de sa main droite, et plus généralement déterminer si l'état de santé du salarié justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émise par le médecin du travail,

- Préciser si l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et au suivi d'une formation,

- Entendre si nécessaire le médecin du travail.

L'expert - qui a établi son rapport le 22 mai 2023, l'a remis aux parties le 4 ju