Chambre Sociale, 18 mars 2024 — 22/00846

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 77 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/00846 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2022 - Section Encadrement -

APPELANTE

S.A.S. RADIO CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE

'RCI GUADE LOUPE'

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Clémence Cottrel de la SELARL Berté & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉ

Monsieur [B] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 38)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 18 mars 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE.

Monsieur [B] [M] a été recruté par la société Radio Caraïbes International Guadeloupe en qualité de journaliste reporter rédacteur le 1er mai 2009 dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée qui est venue se substituer à sa collaboration en qualité de pigiste.

A compter du 1er juin 2010, il a été appliqué à Monsieur [M] une ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2003 et un coefficient de 155, premier échelon de la convention collective des agences audiovisuelles multimédias.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2020, Monsieur [B] [M] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique dès lors qu'après application des critères d'ordre de licenciement, il avait été désigné licenciable.

Le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Monsieur [B] [M] lors de l'entretien préalable de licenciement le 9 septembre 2020. Monsieur [B] [M] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 29 septembre 2020.

Le contrat de travail de Monsieur [B] [M] a pris fin le 30 septembre 2020.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, Monsieur [B] [M] a demandé à la société Radio Caraïbes International Guadeloupe, d'une part, de lui communiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, et d'autre part, d'apporter des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. La société Radio Caraïbes International Guadeloupe y a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020, en y joignant la partie situation financière / économique du document de restructuration qui avait été présenté au CSE central. Elle lui a communiqué, par ailleurs, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Monsieur [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 mars 2021 à l'effet de voir déclarer discriminatoires les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

dit et jugé Monsieur [B] [M] recevable et bien fondé en son action,

jugé « ce que de droit s'agissant du défaut de communication des « éléments fournis aux représentants du personnel » au sens de l'article L 1235-9 du code du travail »,

dit et jugé discriminatoires les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et précisément celui tenant à la mobilité / réactivité,

En conséquence a,

condamné la société Radio Caraïbes International Guadeloupe à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la société Radio Caraïbes International Guadeloupe à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Radio Caraïbes International Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de p