Chambre Sociale, 19 mars 2024 — 22/01800
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESME
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 17 octobre 2022
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
S.A.S.U. HAGS FRANCE sise [Adresse 5]
représentée par Me Charline BONNOT, Postulante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absente et par Me Jean Jacques MARCE, Plaidant , avocat au barreau de NIMES, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [E] a été engagée le 2 novembre 2001 par la société ABC DIFFUSION, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale.
Cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, son contrat de travail a été transféré au sein de la société HAGS France ([Localité 1]) dans le cadre d'un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 23 février 2016. Cette société conçoit et installe des aires de jeux, des espaces sportifs et du mobilier urbain pour des clients finaux qui sont à plus de 95 % des établissements et collectivités publiques.
Les parties ont à cette occasion consacré leur relation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon les modalités suivantes :
o Directrice commerciale, statut cadre, niveau VIII, échelon 1,
o Salaire de base : 4.054 € par mois,
o Reprise d'ancienneté à compter du 02.11.2001,
o Convention collective du commerce de gros
Mme [V] [E] a été promue à compter du 1er mai 2018 au poste de directrice régionale des ventes et s'est vue allouer un plan de commissionnement en plus de sa rémunération de base.
La société HAGS France, employeur de Mme [V] [E], est au même titre que la société COALA, détenue à 100 % par la société de droit étranger HAGS ANEBY AB, dont le siège social est situé en Suède, et elles sont importatrices exclusives des produits de la marque HAGS sur la France, la première étant basée en [Localité 1], la seconde à [Localité 3].
Leurs gestions administratives et commerciales sont regroupées au sein d'une direction
commune à [Localité 3] avec un back office commun au sein de la société COALA.
Estimant devoir faire face à des difficultés économiques croissantes, aggravées par la crise sanitaire, les instances décisionnelles ont effectué une fusion absorption au moyen d'un traité de fusion par voie d'absorption de la société HAGS France par la société COALA déposé aux greffes des tribunaux de commerce de [Localité 3] et de [Localité 4] le 2 février 2021, afin de :
o Simplifier la gestion des sociétés,
o Alléger les coûts de gestion administrative et commerciale,
o Assurer la cohérence de l'organisation opérationnelle avec l'organisation juridique
Ce traité prévoyant des suppressions de postes dont celui de Mme [V] [E], celle-ci a été convoquée le 23 mars 2021 à un entretien fixé le 23 mars 2021 au cours duquel il lui a été remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle.
La société absorbante (COALA) s'est ensuite dénommée société HAGS France.
Suite à son adhésion au contrat de C.S.P., son contrat a donc été rompu d'un commun accord pour motif économique à effet du 14 avril 2021.
Contestant le motif économique et la régularité formelle de son congédiement ainsi que la recherche loyale d'un reclassement, Mme [V] [E] a, par requête du 21 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lure.
Par jugement du 17 octobre 2022, ce conseil a :
- dit que le licenciement est pour motif économique
- débouté Madame [V] [E] de ses demandes :
* d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* d'indemnité pour préjudice moral distinct
* de dommages-intérêts pour manque à gagner pour sa retraite portant sur les commissions non perçues pour un montant de 37 967,26 euros
* au titre des frais irrépétibles
- condamné Madame [V] [E] à payer à la SAS COALA venant aux droits de la SASU HAGS FRANCE un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par déclaration du 28 novembre 2022, Mme [V] [E] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 14 janvier 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispo