CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 avril 2024 — 20/00868
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00868 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO2F
Madame [J] [B] [T]
c/
S.A.S. SAFRAN DATA SYSTEMS (anciennement dénommée ZODIAC DATA SYSTEMS)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00315) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 février 2020,
APPELANTE :
Madame [J] [B] [T]
née le 31 Mai 1976 à [Localité 8] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole Profession : Responsable logistique, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée et assistée de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Safran Data Systems (anciennement dénommée Zodiac Data Systems), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
N° SIRET : 382 360 956
assistée de Me Margaux LOUSTE, avocate au barreau de PARIS et représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [B] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de responsable ordonnancement/lancement magasin par SAS Zodiac Data Systems (devenue la SAS Safran Data Systems), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 26 juin 2017, Mme [B] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 6 mars 2018, Mme [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.
Par courrier daté du 27 septembre 2018, la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise le 1er octobre 2018, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu qu'elle 'ne pouvait occuper son poste temporairement'.
Par avis en date du 16 octobre 2018, Mme [B] [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui précise que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Les délégués du personnel ont été consultés le 26 octobre 2018 et ont rendu un avis favorable à la procédure d'inaptitude.
Par courrier du 29 octobre 2018, la société a notifié à Mme [B] [T] son impossibilité de reclassement.
Par lettre datée du 30 octobre 2018, Mme [B] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2018.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 novembre 2018.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] [T] s'élevait à la somme de 4.741,56 euros.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de quatre ans et onze mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 24 janvier 2020, a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [T] n'est pas fondée,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Zodiac Data Systems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [T] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2020, Mme [B] [T] a relevé appel de cette décision notifiée le 24 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, Mme [B] [T] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- déclarer la société Safran Data Systems recevable mais infondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 24 janvier 2020 en ce qu'il a :
* dit que sa demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée,
* jugé que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens,
- le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouv