1ère chambre civile A, 11 avril 2024 — 21/05764
Texte intégral
N° RG 21/05764 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXU3
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 09 juin 2021
(1ère chambre civile)
RG : 20/01871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Avril 2024
APPELANTS :
M. [S] [C] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Rudy VOGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 129
Mme [P] [V] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Rudy VOGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 129
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:1866
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 21 mars 2024 prorogée au 11 avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2018, la direction générale des finances publiques (l'administration fiscale) a adressé à M. et Mme [E] (les époux [E]) une proposition de rectification portant sur les droits dus au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2015, 2016 et 2017.
En suite des échanges entre les parties, l'administration a maintenu partiellement les rectifications et fixé des rappels à hauteur de 1 865, 3 320 et 4 119 euros, au titre respectif des années 2015, 2016 et 2017.
Le 31 octobre 2018, l'administration fiscale a délivré un avis de mise en recouvrement portant sur la somme totale de 9 902 euros, y compris les intérêts de retard.
Le 23 décembre 2019, les époux [E] ont adressé une réclamation à l'administration fiscale, rejetée par lettre du 5 mars 2020.
Le 22 juin 2020, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir l'entier dégrèvement et la restitution des sommes acquittées.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté les époux [E] de leurs demandes de prononcer le dégrèvement total ou partiel de leur imposition et de leur accorder la restitution de tout ou partie des sommes acquittées;
- débouté les époux [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [E] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 8 juillet 2021, les époux [E] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 27 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :
- réformer la décision déférée en ce que :
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, ce qu'il mentionne que
« le capital de la société était divisé en 18 257 actions » que la « Générale de santé clinique [...] détenait 3 000 action soit 14 %, M. [S] [E] [... ]détenait 2 558 actions soit 14 % et Mme [G] [...] détenait 2 558 actions soit 14 % » ;
- elle refuse par suite de retenir comme terme de comparaison une mutation préalable du 23 juin 2013 au motif que cette offre de rachat d'actions s'analyserait davantage comme une offre adressée aux petits actionnaires, dont ne font pas partie les époux [E], et qu'elle ne serait pas comparable à une cession de parts de société dans une opération d'investissement sur le marché réel ;
- constater que le rachat par la société de ses propres actions du 23 juin 2013 constitue une mutation de référence justifiant la valorisation unitaire de 26 euros de la participation qu'ils détiennent au capital de la société anonyme IRP (la société) au 1er janvier 201