Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/01204
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 11 avril 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
Me Estelle GARNIER
ABL
ARRÊT du : 11 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSPR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 28 Avril 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le 19 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 11 AVRIL 2024, (délibéré initialement prévu le 28 MARS 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [B] épouse [D], née en 1970, a été embauchée par le Docteur [G], dentiste, en qualité d'assistante dentaire qualifiée suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 novembre 2015 ; la relation de travail s'est ensuite poursuivie dans les mêmes termes au-delà du délai de six mois initialement prévu.
Auparavant, Mme [D] a travaillé pour la SCM [F] et [G] qui l'avait recrutée en juin 1993 en qualité d'assistante dentaire et a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Entre le 17 mars 2020 et le 12 juin 2020, Mme [D] a bénéficié des dispositions propres à la crise sanitaire du COVID 19, puis, à compter du 13 juin 2020, a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Selon courrier du 15 juin 2020, Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle et a été convoquée le 24 juin 2020 par son employeur à un entretien préalable à cette fin, fixé au 2 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, la DIRECCTE a informé les parties de l'homologation de la rupture conventionnelle à compter du 11 août 2020 en l'absence de décision contraire de leur part. La relation de travail a pris fin le 21 août 2020.
Par requête du 27 août 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître la nullité de la convention de rupture conventionnelle en raison d'une discrimination liée à l'état de santé et à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un harcèlement moral ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens par elles exposés.
Le 17 mai 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de:
- 13 000 euros de dommages-intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement,
- 4 074,40 euros de rappel de salaire sur préavis y ajoutant 407,44 euros de congés-payés afférents,
- 8 362,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité de rupture de contrat de travail
- 8 865,64 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
- 13 000 euros au titre de la nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets
d'un licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieus